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PROPOSITION
DE LOI

instituant le droit de mourir
dans la
dignité
et garantissant aux
médecins le
droit de conscience
,

(Renvoyée
à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de
constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
Règlement.)

présentée
par Madame et Messieurs

Yves
COCHET, Martine BILLARD, Noël MAMÈRE
et François de RUGY,

députés.


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Mesdames,
Messieurs,

La Hollande, la Suisse romande et alémanique, la
Belgique, l’État d’Oregon aux États-Unis, la Colombie et bien d’autres pays
démocratiques ont mené des réflexions sur le droit à mourir dans la dignité.
Ces pays se sont dotés d’une législation en conséquence.

La nuit du 19 au 20 février 2008, le
Luxembourg est devenu le troisième pays européen à autoriser le droit à l’aide
active à mourir. Les députés luxembourgeois se sont en effet majoritairement
déclarés favorables à la loi Err/Huss sur la dépénalisation de l’euthanasie.
Jean Huss est un député Vert qui est l’origine de ce projet de loi et en est à
la fois le co-rapporteur. Pour démontrer la justesse de ce projet, il a
déclaré : « ce n’est pas dans la légalité que les abus ont lieu, mais
bel et bien dans l’illégalité ».

En France, le débat est ouvert depuis quelques
années. Il a connu de nouveau une actualité avec le cas de Mme Chantal
Sébire, atteinte d’une tumeur incurable causant une dégradation de son visage
et de nombreuses souffrances. Lundi 17 mars 2008, le vice-président du
Tribunal de Grande instance de Dijon a rejeté sa demande de mourir dans la
dignité. Le magistrat a écrit que cette requête « s’oppose au code de
déontologie médicale, lequel dispose que le médecin n’a pas le droit de
délibérément donner la mort ». La loi sur la fin de vie du 22 avril
2005 (appelée Loi Léonetti) tend en effet à instaurer un droit au
« laisser mourir », contribuant à aggraver les souffrances de
personnes déjà gravement malades et qui ne seront plus alimentées.

Il n’appartient certes pas au législateur de
répondre aux questions ultimes que se posent nos contemporains sur la mort.
Mais il est de sa responsabilité de légiférer pour passer de la répression
pénale au droit.

Actuellement, la législation fait de l’euthanasie
un crime. On observe déjà des pratiques qui quoique non condamnées ne sont pas
éloignées de l’euthanasie. En réalité, l’euthanasie est pratiquée par les
médecins : en réanimation, 50 % des patients décèdent après décision
médicale (selon Le Monde du 8 mai 2002 se référant à une
enquête de The Lancet). C’est le médecin qui décide d’arrêter un
appareil ou de ne pas en ajouter un. En néonatologie, l’euthanasie est un geste
fréquent – évalué, discuté, accepté.

Contrairement à d’autres législations comme celles
de l’Espagne ou celui de la Suisse, notre code pénal ne fait aucune distinction
entre la mort donnée à autrui par compassion et celle préparée et infligée,
qualifiée d’assassinat et punie de réclusion criminelle à perpétuité. À la
législation répressive s’ajoutent les règles de déontologie, qui sont aussi
dissuasives. Le code de déontologie dans son article 38 stipule que le
médecin « n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort » de son
malade.

Cependant il arrive au corps médical de pratiquer
ce que l’on peut qualifier de « lente euthanasie ». Il s’agit alors
d’administrer à un malade des antalgiques de plus en plus puissants destinés à
alléger sa souffrance, même s’ils risquent d’abréger sa vie. Cette façon de
procéder est, en principe, non répréhensible, puisque l’intention du médecin
n’est pas de provoquer la mort de son patient, mais de soulager sa douleur. Le
critère réside donc dans l’intention de l’auteur de l’acte et l’excuse, de ce
que l’on dénomme « la loi double effet », permet de pratiquer une
lente euthanasie pour les malades en phase terminale, éprouvant d’intenses
douleurs physiques. Cette façon de procéder a certes des avantages, mais
apparaît aussi comme une profonde hypocrisie, montrant la situation de malaise
dans lequel se trouve un médecin confronté à la phase ultime et douloureuse de
la maladie de son patient.

S’il est accusé d’avoir agi avec l’intention de
provoquer la mort de ce malade, il risque outre une condamnation pénale d’être
suspendu ou interdit de l’exercice de sa profession.

Toutefois, encore en 2009, la France reste l’un
d’entre les pays développés dont la loi et même la pratique sont le moins
favorables à l’exercice du droit fondamental de chaque être humain sur sa
propre vie.

Le Comité Consultatif National d’Éthique a admis le
principe d’une exception euthanasique.

Cette législation est en contradiction totale avec
les souhaits plusieurs fois exprimés, à l’occasion de sondages, par les
citoyens de notre pays. Ceux-ci estiment, avec constance, que sur ce point la
loi, comme la déontologie médicale, est devenue inadéquate, anachronique,
injuste. Pour ne répondre qu’à la question aujourd’hui posée, la dépénalisation
de l’aide apportée à mourir, sur la demande expresse de la personne concernée,
est souhaitée par 88 % des sondés en 2001 (sondage IFOP 2002). Ce sondage
a été réalisé alors qu’était intervenue la loi du 9 juin 1999 visant à
garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs.

Un sondage plus récent, réalisé par la SOFRES en
février 2007, montre l’engagement constant des Français sur cette question. À
la question « Le fait qu’un candidat à l’élection présidentielle se
prononce favorablement à l’assistance médicalisée à mourir vous inciterait-il à
voter pour lui ? », 86 % des sondés répondent oui. Ils sont
89 % à considérer cette question importante ou très importante. 9 %
d’entre eux la trouvent prioritaire.

Le moment est venu de venir en aide à celles et
ceux qui sont dans une situation si douloureuse que leur volonté de quitter la
vie soit devenue plus forte que leur désir d’y demeurer encore quelques jours
ou quelques semaines.

La présente proposition de loi, ne vise en aucun
cas à banaliser un acte qui engagera toujours l’éthique et la responsabilité de
ses acteurs.

Elle comporte deux premiers articles destinés à
définir et circonscrire les cas dans lesquels une aide active à mourir dans la
dignité, peut être apportée à une personne qui le demande. Les trois articles
suivants définissent les étapes de cette démarche : la demande au médecin,
la consultation d’un confrère du corps médical, les termes des délais
obligatoires. Il est précisé que l’intéressé peut à tout moment révoquer sa
demande.

L’article 6 définit les conditions
d’application d’aide active à mourir en cas d’incapacité de l’intéressé
d’exprimer une demande.

Les articles 7 et 8 définissent les
conditions de protection du médecin. L’article 7 fixe les moyens de
défense du médecin en cas d’une procédure judiciaire. L’article 8 précise
que le médecin est toujours libre d’invoquer la clause de conscience et ne
subit aucune obligation de mise en
œuvre
d’une aide active à mourir.

Les articles 9 et 10 rappellent le besoin
d’information concernant l’aide active à mourir. L’article 9 incite le
gouvernement à prendre des initiatives pour rappeler leurs droits aux patients
hospitaliers. L’article 10 crée une « Commission nationale de
contrôle des pratiques en matières d’aide active à mourir » ainsi que des
commissions régionales présidées par les préfets de région.

L’article 11 stipule que la mort de la
personne intéressée est réputée naturelle en ce qui concerne les contrats où
elle était partie.

Les articles 12 et 13 tirent les
conséquences de la dépénalisation de l’euthanasie sur les articles 222-1
et 221-5 du code pénal.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi
que nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, d’adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article
1er

I. – Une
personne peut demander qu’il soit mis fin à sa vie par un moyen indolore
lorsqu’elle juge que son état de santé, que la qualité et la dignité de sa vie
l’y conduisent.

II. – L’article
L. 1110-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-2. – La
personne malade a droit au respect de sa liberté et de sa dignité. Elle peut
bénéficier dans les conditions prévues par le présent code, d’une aide active à
mourir. »

Article
2

L’article
L. 1110-9 du code la santé publique est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« Toute
personne, en phase avancée ou terminale d’une affection reconnue grave et
incurable ou placée dans un état de dépendance qu’elle estime incompatible avec
sa dignité, peut demander à bénéficier, dans les conditions prévues au présent
titre, d’une assistance médicalisée pour mourir. Lorsque la personne
refuse un acharnement thérapeutique, le médecin doit s’y conformer, sous
réserve d’invoquer la clause de conscience.»

Article
3

Après
l’article L. 1111-10 du code de la santé publique, il est inséré un
article L. 1111-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-10-1. – Lorsqu’une
personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, ou
placée du fait de son état de santé dans un état de dépendance qu’elle estime
incompatible avec sa dignité, demande à son médecin traitant le bénéfice d’une
aide active à mourir, celui-ci saisit sans délai un confrère pour s’assurer de
la réalité de la situation dans laquelle se trouve la personne concernée.

« Les
médecins en charge de la personne concernée ont la faculté de faire appel à
tout autre membre du corps médical susceptible de les éclairer, dans les
conditions définies par voie réglementaire. Ils vérifient le caractère libre,
éclairé et réfléchi de la demande présentée, lors d’un entretien au cours
duquel ils informent l’intéressé des possibilités qui lui sont offertes par les
soins palliatifs et l’accompagnement de fin de vie.

« Les
médecins rendent leurs conclusions sur l’état de l’intéressé dans un délai
maximum de huit jours. Lorsque les médecins constatent la situation d’impasse
dans laquelle se trouve la personne, et le caractère libre, éclairé et réfléchi
de sa demande, l’intéressé doit, s’il persiste, confirmer sa volonté par écrit
et, à défaut, en présence de sa personne de confiance désignée à l’avance. Le
médecin traitant respecte cette volonté.

« L’acte
d’aide active à mourir pratiqué sous son contrôle ne peut avoir lieu avant
l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date de confirmation de
la demande. Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de l’intéressé si
les médecins précités estiment que cela est de nature à préserver la dignité de
celui-ci.

« L’intéressé
peut à tout moment révoquer sa demande.

« Les
conclusions médicales et la confirmation de la demande sont versées au dossier
médical. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin
qui a apporté son concours à l’aide active à mourir, adresse à la commission
régionale de contrôle prévue à l’article L. 1111-14 un rapport exposant
les conditions du décès. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés
au dossier médical en application du présent article. »

Article
4

L’article
L. 1111-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans
le deuxième alinéa, les mots : « en tient » sont remplacés par
les mots : « doit en tenir » ;

2° Après
le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans
ces directives, la personne indique ses souhaits en matière de limitation ou
d’arrêt de traitement. Elle peut également indiquer dans quelles circonstances
elle désire bénéficier d’une aide active à mourir telle que régie par le
présent code. Elle désigne dans ce document la personne de confiance chargée de
la représenter le moment venu.

« Les
directives anticipées sont inscrites sur un registre national automatisé tenu
par la Commission nationale de contrôle des pratiques en matière d’aide active
à mourir. Toutefois, cet enregistrement ne constitue pas une condition de
validité du document.

« Les
modalités de gestion du registre et la procédure de communication des
directives anticipées à la commission ou au médecin traitant qui en fait la
demande sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article
5

L’article
L. 1111-12 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« Cette
demande peut être prise en considération si elle a été consignée par la
personne concernée dans un "testament de fin de vie", déclaration écrite et
signée confirmée verbalement ou par signe par elle-même auprès de deux témoins,
ou confirmée par écrit si la personne est dans l’incapacité de le faire verbalement,
ou, si elle n’est plus en état de s’exprimer, par une autre personne, âgée de
vingt-cinq ans au moins, qu’elle aura auparavant chargée de la
représenter. »

Article
6

Après
l’article L. 1111-13 du code de la santé publique, il est inséré un article
L. 1111-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-13-1. – Lorsqu’une
personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, se
trouve dans l’incapacité d’exprimer une demande libre et éclairée, elle peut
néanmoins bénéficier d’une aide active à mourir à la condition que cette
volonté résulte de ses directives anticipées établies dans les conditions
mentionnées à l’article L. 1111-11.

« La
personne de confiance saisit de la demande le médecin traitant qui la transmet
sans délai à un confrère.

« Après
avoir consulté l’équipe médicale qui assiste au quotidien l’intéressé, et tout
autre membre du corps médical susceptible de les éclairer dans les conditions
définies par voie réglementaire, les médecins établissent, dans un délai de
quinze jours au plus, un rapport déterminant si l’état de la personne concernée
légitime qu’il soit mis fin à ses jours.

« Lorsque
le rapport conclut à la possibilité d’une aide active à mourir, la personne de
confiance doit confirmer sa demande en présence de deux témoins n’ayant aucun
intérêt matériel ou moral au décès de la personne concernée. Le médecin
traitant respecte cette volonté.

« L’acte
d’aide active à mourir ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de
quinze jours à compter de la date de confirmation de la demande. Toutefois, ce
délai peut être abrégé à la demande de la personne de confiance si les médecins
précités estiment que cela est de nature à préserver la dignité de la personne.

« Le
rapport mentionné des médecins est versé au dossier médical de l’intéressé.
Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a
apporté son concours à l’aide active à mourir adresse à la commission régionale
de contrôle prévue à l’article L. 1111-14 un rapport exposant les conditions
dans lesquelles celui-ci s’est déroulé.

« À
ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en
application du présent article, ainsi que les directives anticipées.

« La
personne concernée peut également exprimer sa volonté d’être aidée à mourir
avant l’échéance naturelle, si la condition prévue à l’article 1er
est remplie, par une déclaration verbale réitérée à 48 heures d’intervalle
devant deux témoins dont un seulement peut être le conjoint, un ascendant,
un descendant ou un collatéral au premier degré. »

Article
7

L’acte d’aide à mourir ne peut être accompli que
par un médecin ou sous sa responsabilité. Celui-ci rédigera un procès-verbal
relatant les circonstances de l’intervention et auquel seront jointes les
pièces l’ayant justifiée. Le procès-verbal et ses annexes seront conservés par
un médecin et pourront être produits, nonobstant le secret professionnel, au
cas où une procédure judiciaire le rendrait nécessaire pour la défense du
médecin.

Article
8

Après
l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un article
L. 1111-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-4-1. – Le
médecin doit se conformer au refus d’acharnement thérapeutique de la personne
intéressée, sous réserve d’invocation de la clause de conscience, définie aux
articles L. 2212-8 et L. 2213-2 du code de la santé publique.

« Les
professionnels de santé ne sont pas obligatoirement tenus d’apporter leurs
concours à la mise en œuvre d’une aide active à mourir. Le refus
du médecin de prêter son assistance à une aide active à mourir est notifié sans
délai à l’auteur de la demande.

« Dans
ce cas, le médecin est tenu de l’orienter immédiatement vers un autre praticien
susceptible de déférer à cette demande. Tout autre membre de l’équipe soignante
peut refuser de concourir à une aide à mourir mais ne doit pas
l’entraver. »

Article
9

Le
gouvernement prendra toute initiative pour rappeler aux patients dans les
établissements hospitaliers leurs droits, notamment en complétant la Charte du
patient hospitalisé annexée à la circulaire ministérielle n° 95-22 du
6 mai 1995 relative aux droits des patients hospitalisés dont l’affichage
dans les établissements de santé est obligatoire.

Une
journée d’information annuelle sera instaurée.

Article
10

Après
l’article L. 1111-13, il est inséré un article L. 1111-14 ainsi
rédigé :

« Art. L. 1111-14. – Il
est institué auprès du Garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre
chargé de la santé, un organisme dénommé "Commission nationale de contrôle des
pratiques en matière d’aide active à mourir". Il est institué dans chaque
région une commission régionale présidée par le préfet de région ou son
représentant. Elle est chargée de contrôler, chaque fois qu’elle est rendue
destinataire d’un rapport d’aide active à mourir, si les exigences légales ont
été respectées.

« Lorsqu’elle
estime que ces exigences n’ont pas été respectées ou en cas de doute, elle
transmet le dossier à la commission nationale qui, après examen, dispose de la
faculté de le transmettre au procureur de la République. Les règles relatives à
la composition ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement des commissions
susvisées sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article
11

Après
l’article L. 1111-14 du code de la santé publique, il est inséré un
article L. 1111-15, ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-15. – Est
réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était
partie la personne dont la mort résulte d’une aide active à mourir mise en
oeuvre selon les conditions et procédures prescrites par le code de la santé
publique. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

Article
12

L’article
221-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois,
l’aide active à mourir, pratiquée sur la demande de la personne concernée, par
un médecin ou sous sa responsabilité, dans les conditions prévues par la loi,
n’est pas considérée comme un meurtre. »

Article
13

L’article 221-5
du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois,
l’aide active à mourir, pratiquée sur la demande de la personne concernée, par
un médecin ou sous sa responsabilité, dans les conditions prévues par la loi,
n’est pas considérée comme un empoisonnement. »

Article
14

Les charges qui pourraient résulter de
l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, pour
l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs
prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Source