Lorsque l’on parle des structures en tant que mandataire, on a coutume d’évoquer le rapport entre la structure et le salarié du particulier employeur.

Toutefois, pour rappel, la responsabilité d’une structure qui intervient comme mandataire auprès de particuliers employeurs ne découle pas simplement d’une éventuelle requalification comme employeur (voir à ce sujet les articles de Laurent Giroux et Sébastien Charrière ). La responsabilité de la structure peut être recherchée également, tout naturellement, au travers du rôle d’accompagnement et de conseil que la structure promet dans le cadre du contrat de prestation de service qui le lie au particulier employeur (ou au futur particulier employeur).

En effet, la structure, en tant que conseil à la fonction d’employeur, a des obligations de moyens en ce qu’elle s’engage à donner les moyens au particulier employeur de maitriser au mieux sa fonction. Pour cela, une structure devra être en mesure de prouver à tout moment qu’elle a fourni au particulier employeur les informations nécessaires à la réalisation de sa fonction. Ainsi, par exemple, depuis une décision de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 28 septembre 2011 (n°10-14284, publié au bulletin), tous les salariés, quel que soient leurs statuts, doivent bénéficier des règles relatives à la surveillance médicale qui sont d’ordre public. Ce revirement de jurisprudence implique par conséquent que l’article 22 de la convention collective nationale du particulier employeur, qui prévoit que « les dispositions du code du travail concernant la surveillance médicale sont obligatoirement applicables aux salariés du particulier employeur employés à temps complet », vaut également pour les salariés à temps partiel (autrement dit les salariés qui font moins de 40h/semaine… autant dire la quasi-totalité des salariés du particulier employeur). Chose qui n’était pas le cas avant cette décision… Si aujourd’hui, un salarié poursuit aux prud’hommes un particulier employeur qui n’a pas respecté les règles d’ordre public de la surveillance médicale (visite médicale d’embauche, visite périodique, etc.), le particulier employeur peut appeler en garantie la structure qui aurait du porter à la connaissance de celui-ci l’information (d’où l’importance pour les structures d’organiser une veille constante et d’être réactif auprès des particuliers employeurs qui comptent nécessairement sur elles).

Une décision de la Cour de cassation du 5 janvier 2011 (n° 09-72 264) illustre parfaitement ces propos. Dans cette affaire, une structure est contactée par un particulier avec lequel elle conclue une convention de mandat du recrutement, de l’établissement des bulletins de paie et de l’accomplissement des diverses formalités administratives inhérentes à l’emploi. Quelque temps plus tard, suite à son licenciement, la salariée saisit les prud’hommes pour obtenir le paiement principalement d’heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Parallèlement, le particulier employeur appelle l’association en la cause pour être garanti de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre. Dans un premier temps, les juges du fond estiment que la « convention de mandat énonçant que l’association effectue les tâches de gestion du contrat de travail sous la responsabilité et le contrôle de l’employeur, elle ne peut être tenue pour responsable des mentions figurant dans les bulletins de paie ». Les époux, particuliers employeurs, forment alors un pourvoi devant la chambre sociale de la Cour de cassation qui casse l’arrêt rendu en appel et reconnaît que l’association a manqué à son obligation contractuelle envers son client en ce qu’elle devait veiller à la conformité des bulletins de paie qu’elle établit pour son compte.

On le voit dans cette affaire, la responsabilité contractuelle de la structure est reconnue car elle a manqué à ses obligations contractuelles. En l’occurrence, l’association a été condamnée à verser au particulier employeur une partie de la somme que celui-ci devait rembourser au salarié demandeur. Dont acte.

 

Sébastien Charrière

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