Des députés UMP proposent de légaliser l’euthanasie


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PROPOSITION
DE LOI

visant à autoriser le fait
de
mourir
dans
la
dignité,

(Renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de
constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles
30 et 31 du Règlement.)

présentée par
Messieurs

André
WOJCIECHOWSKI, Olivier DASSAULT, Patrice DEBRAY, Alain FERRY, Philippe Armand
MARTIN, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Francis SAINT-LÉGER et Bruno SANDRAS,
députés.


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Document mis en
distribution

le 19 février 2009

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Les affaires
Vincent Humbert, puis Chantal Sebire nous poussent inéluctablement à devoir
nous pencher sur la question de l’euthanasie.

En fait, la prise
en charge d’un patient, en phase terminale présentant une pathologie sévère,
incurable, marquée par des douleurs permanentes et insupportables, amène le
médecin à opter dans le cas d’un patient conscient et lucide, et cette distinction
est primordiale, entre deux possibilités :

         
les soins palliatifs ;

         
l’euthanasie.

Quel que soit le
choix du patient, il s’agit de bien lui faire comprendre ainsi qu’à son proche
entourage, les différentes démarches thérapeutiques proposées.

Il va donc s’agir d’assurer
le départ du malade dans la dignité selon ses voeux.

Outre le docteur
Emmanuel Brost, médecin généraliste à Plombières-lès-Dijon et médecin traitant
de Chantal Sebire, qui faisait savoir que pour le cas de cette dernière, l’euthanasie
devait être considérée comme un acte d’amour envers ses proches qui souffrent
de la voir souffrir, nombre de voix se sont élevées dans ce sens, y compris
celle du Président de la République qui, au travers d’un discours à la
mutualité le 11 février 2007, a déclaré, je cite : «
Les
principes, je les respecte, les convictions, je les
respecte.
Mais je me dis quand même au fond de moi, il y a des
limites à
la souffrance qu’on impose à un être humain.
»

À l’heure actuelle,
toute personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable
a accès à des soins palliatifs.

Ces derniers sont
assurés à l’hôpital, dans un établissement conventionné, ou à domicile, mais
ces soins palliatifs ont une limite et présentent un phénomène d’échappement
thérapeutique.

En fait, est
appliquée partiellement la loi Leonetti permettant d’administrer au malade une
escalade de traitements anti-douleur pour soulager la souffrance, même si cela
abrège la vie du malade.

En cette hypothèse
donc, ne peut être pénalement ou civilement retenue, aucune charge à l’encontre
du médecin qui refuse ou s’abstient, en phase terminale, de mettre en oeuvre
des traitements appropriés tendant à soulager la souffrance.

Juridiquement,
aujourd’hui, l’euthanasie active reste assimilée à un homicide volontaire.

La réalité du
terrain témoigne que l’euthanasie active, bien qu’interdite en France, se
réalise dans l’ombre.

D’autres pays,
proches de nous ont ouvert la voie. On relève ainsi le cas des Pays-Bas, de la
Belgique, de la Suisse, du Danemark, de la Grande Bretagne, de la Catalogne pour
l’Espagne et du Québec et de l’Ontario pour le Canada. En Belgique, comme au
Pays-Bas et tout récemment au Luxembourg, l’euthanasie est autorisée, sous
conditions de souffrance psychique et physique constante et insupportable. Il
est à noter que la Commission fédérale belge d’euthanasie compte environ 500
cas d’euthanasie par an dont 80 % sont des cas cancéreux.

Lorsque l’on ne
contrôle plus la souffrance physique et morale d’un malade incurable, on
augmente la sédation ce qui implique que le malade mourra endormi. On ne peut
pas indéfiniment fermer les yeux face à une tendance qui se propage si
rapidement.

L’assistance au
suicide et l’euthanasie sont d’ores et déjà pratiquées si le patient bénéficie
de la compassion de ses proches et de l’équipe médicale.

Toutefois, ce
sentiment d’humanité ne prévaut pas toujours sur la crainte du risque pénal. Certes,
comme le souligne le Professeur Grinfeld, président du Comité consultatif d’éthique
et opposé à la révision de la loi Leonetti : « Le médecin n’a pas le droit de
provoquer volontairement la mort, mais le juge peut,
a
posteriori
,
arguer d’une excuse absolutoire quand la fin de vie n’est plus supportable… L’éthique
doit s’installer dans le siècle afin d’avoir une évolution adaptée à celle de
la société, c’est un point fondamental. »

En France les voix
commencent à s’élever notamment celle du professeur Jean Claude Ameisen, membre
du Comité national d’éthique et même l’Ordre des médecins réfléchit à l’assistance
médicale à la mort délibérée. Il convient de faire une réévaluation et une
adaptation de la loi. Une réforme tendant à reconnaître et à organiser l’euthanasie
active se situerait dans le prolongement des législations destinées à préserver
la dignité de la personne en fin de vie, en particulier le droit d’accès aux
soins palliatifs et reconnaître le droit de refus thérapeutique, sous-entendant
un
exitus
rapide.

Les mœurs évoluent
et aujourd’hui, l’euthanasie, ou droit de mourir dans la dignité, représente la
seule issue possible des malades incurables qui souhaitent cette solution.

Bien entendu,
pareille mesure si elle est votée, ne se ferait que sous conditions drastiques
et pourquoi pas sous le regard attentif et le contrôle d’une commission qui
examinerait le bienfondé des requêtes.

Pour autant, pour
éviter une trop longue attente, sachant que chaque minute est une minute de
souffrance, une pareille commission a tout intérêt à être régionale et peut
être que, mieux qu’une commission, une RCP : réunion de concertation pluridisciplinaire.

Nous, députés,
sommes le réceptacle et le reflet de la demande de la population de nos
circonscriptions.

On tient compte des
votes de chaque concitoyen pour nous élire or il paraît légitime de s’en
référer à eux afin de savoir comment résoudre ce problème, ô combien
douloureux.

Il est presque
certain que beaucoup se positionnent pour l’établissement de l’euthanasie.

Un récent sondage d’ailleurs
situe « les favorables » dans une fourchette de 70 à 75 %. Je finirai en
suggérant la modification de l’article L. 110-5 du code de la santé publique. Dans
le cas d’un patient conscient et lucide, sujet à des douleurs insupportables et
permanentes et dont la pathologie est irréversible, on peut envisager l’attitude
suivante : dans le cas de demandes réitérées d’euthanasie de la part du
patient, réunir une réunion de concertation pluridisciplinaire, qui déciderait
après vidéo conférence par exemple, de donner un avis positif ou non à la
demande de l’intéressé. Je vous demande donc, de bien vouloir cosigner la
présente proposition de loi visant à mettre un terme à l’hypocrisie qui existe
en France et permettre à ce qui a lieu dans l’ombre d’être réglementé et
contrôlé.


PROPOSITION DE LOI

 

Article
unique

L’article L. 1110-5
du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d’un
patient conscient et lucide qui présente des douleurs insupportables,
permanentes et dont la pathologie est incurable, ce dernier, dès lors que ses
demandes éclairées de mourir dans la dignité sont réitérées, voit sa requête
acceptée.

« Cette acceptation
est toutefois subordonnée à un avis positif émis objectivement par un ensemble
de médecins spécialistes et de professionnels de santé réunis pour l’occasion au
travers d’une réunion de concertation pluridisciplinaire.

« Cette réunion de
concertation pluridisciplinaire doit se réunir rapidement. Elle se réunit dans
un délai inférieur à un mois.

« Elle est composée
de praticiens concernés (oncologues, spécialistes systémiques, psychiatres,
médecin traitant), de très proches éventuellement (une à deux personnes dans le
premier cercle familial) et du patient.

« Cette réunion de
concertation pluridisciplinaire peut se faire par vidéoconférence.

« Après cette
réunion de concertation pluridisciplinaire, la décision est rendue dans un
délai maximal d’une semaine.

« Si l’avis quant à
la demande d’euthanasie est négatif, le patient est orienté vers des soins
palliatifs.

« Si l’avis quant à
la demande d’euthanasie est positif, la demande du patient est acceptée sans
poursuites pour les personnes concernées par l’exécution de la décision. »