La reconnaissance de
la qualité de travailleur handicapé
et
l’orientation
professionnelle
des personnes
demandant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
Guide pour la mise en œuvre de
l’article 182 (I et II) de la Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de
finances pour 2009 : Articles L. 821-7-2 du code de la sécurité
sociale et L. 5213-2 du code du travail
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Document élaboré conjointement par la DGAS,
la DGEFP et la CNSA
– Version Janvier 2009
–
SOMMAIRE
TOC o "1-3" h z u A – La loi PAGEREF _Toc219263491 h 3
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003200310039003200360033003400390031000000
Ce document
s’appuie sur les travaux du groupe technique relatif à l’allocation aux adultes
handicapés (AAH) et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
(RQTH) mis en place par la CNSA et composé de 32 représentants de MDPH, de
représentants des partenaires (ANPE-POLE-EMPLOI, AGEFIPH, CAP EMPLOI) et des
administrations centrales ministérielles concernées (DGAS et DGEFP), qui se
sont tenus en novembre et décembre 2008. Il a vocation à répondre aux questions
soulevées à l’occasion des travaux de ce groupe.
A – La loi
Une première étape
Le
Président de la République lors de la conférence nationale du handicap du 10
juin 2008 a fixé les grandes orientations d’une réforme visant à fonder la distinction
entre les deux régimes d’AAH (L. 821-1/L. 821-2) non plus sur un taux
d’incapacité permanente mais sur la capacité de travail des personnes
handicapées.
L’objectif visé à terme est que les allocataires
de l’AAH capables d’exercer une activité professionnelle bénéficient systématiquement
d’un accompagnement vers l’emploi. Par ailleurs, les compléments de l’AAH
seront réservés aux allocataires incapables de travailler.
C’est dans cette perspective que le
législateur a voulu, dès 2009,
systématiser pour toute demande d’AAH, l’examen de l‘opportunité de
reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de procéder, le cas échéant
à une orientation professionnelle.
Les
dispositions de la loi de finances 2009 pour les demandeurs d’AAH
Suite à l’entrée en vigueur le
1er janvier 2009 de l’article 182 (I et II) de la loi
de finances pour 2009 (JORF n°0302 du 28 décembre 2008), les procédures de
reconnaissance de qualité de travailleur handicap et d’orientation
professionnelle ont fait l’objet des modifications suivantes :
–
l’une de nature à coupler
systématiquement la demande d’AAH d’une demande de RQTH : le nouvel
article L821-7-2 du code de la sécurité sociale dispose en effet qu’ «Une procédure de reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213-2 du code
du travail est engagée à l’occasion de l’instruction de toute demande d’attribution
ou de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés. »
–
l’autre de nature à ne plus laisser
subsister de RQTH sans une orientation professionnelle : le nouvel article
L. 5213-2 du code du travail indique en effet que «la qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article
L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance
s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le
travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation
professionnelle. L’orientation vers un établissement ou service d’aide par le
travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation
professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé. »
Par ailleurs, l’article
182-III supprime la condition d’inactivité d’un an pour l’accès à l’AAH L.
821-2.
Les
objectifs de la loi
Les modifications apportées
ont pour objectif d’améliorer le niveau de ressources des personnes handicapées
en favorisant leur accès à l’emploi. Elles s’inscrivent comme une étape de la
réforme d’ensemble de l’AAH qui vise à faire de cette demande de prestation
un tremplin vers l’emploi.
L’objectif
de cette disposition est donc d’élargir et de faciliter l’accès des demandeurs
d’AAH aux avantages offerts par la RQTH et l’orientation professionnelle. Ces
personnes, souvent éloignées de l’emploi, doivent pouvoir bénéficier une meilleure
identification de leurs capacités professionnelles dans la perspective d’un
meilleur accès à l’emploi
Ces
modifications s’inscrivent dans la continuité de la loi du 11 février 2005, qui
a prévu une évaluation globale de la situation des personnes et a rendu les
titulaires de l’AAH bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
L’enjeu
consiste pour la MDPH, à inciter et faciliter une démarche d’insertion
professionnelle immédiate ou ultérieure, même lorsque la personne handicapée
n’a pas formulé une demande expresse en ce sens, Désormais, toute demande d’AAH
doit s’analyser comme incluant une demande implicite d’examen de l’éligibilité du
demandeur à la RQTH et à une décision d’orientation professionnelle.
Ce que n’est pas cette loi
- Cette loi ne remet pas en cause les conditions d’attribution de
l’AAH et n’occasionne donc pas de perte de droits à l’AAH. La suppression
de la condition d’inactivité améliore au contraire les conditions
d’attribution. - Les décisions de reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé et d’orientation professionnelle constituent
des clés d’accès à des dispositifs d’accompagnement vers l’emploi dans le
cadre du service public de l’emploi. Elles n’obligent en rien la personne
en situation de handicap à intégrer lesdits dispositifs. Ainsi :- la volonté de la personne est respectée, puisque aucune obligation
d’insertion professionnelle ne lui est imposée ; - si la personne souhaite (re)travailler, elle seule choisit de
faire connaître ou pas, auprès des employeurs, la RQTH et l’orientation
professionnelle dont elle a fait l’objet.
- la volonté de la personne est respectée, puisque aucune obligation
- Cette loi n’est donc pas en contradiction avec la notion de projet
de vie de la personne. - Cette loi n’a pas pour objet de réduire
la dépense publique, les économies éventuelles qui en résulteraient
seraient uniquement une conséquence d’un accès effectif à l’emploi des
allocataires à l’AAH.
B – Conséquences opérationnelles
La
mise en œuvre de la réforme va entraîner, pour les maisons départementales, un
accroissement du nombre de situations à examiner sous l’angle de l’orientation
professionnelle. En effet, plus de la moitié des demandeurs d’AAH n’expriment
pas (ou n’ont jamais exprimé, s’il s’agit de renouvellements) de demande de
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou d’orientation
professionnelle.
Cette
réforme aura également un impact sur l’organisation des MDPH :
- d’une part, les processus d’instruction
des dossiers, mis en place en fonction de la nature des demandes, seront
nécessairement revus pour tous les demandeurs d’AAH ; - d’autre part, l’examen de la situation de
ces personnes par rapport à l’emploi, sans demande expresse de leur part,
se traduira nécessairement par de nouveaux modes d’information,
d’évaluation, d’échange et de notification de décision.
Le
rapport du groupe de travail AAH-RQTH identifie différentes hypothèses
d’évolution des moyens humains. Chaque MDPH est davantage en mesure, en
s’inspirant des travaux du groupe technique, et sur la base de sa connaissance
des demandeurs et de son mode propre d’organisation, de déterminer l’impact de
la réforme sur son activité.
Différents
scénarios sont approfondis au niveau national afin de déterminer les moyens
qui pourront être mobilisés. Ils conduiront notamment le nouvel opérateur Pôle
Emploi et les Cap Emploi à renforcer les moyens dédiés à l’équipe pluridisciplinaire,
et à préciser les modalités de leur intervention. Ces éléments seront ensuite
intégrés dans les conventions départementales conclues avec chaque MDPH.
C – Conséquences juridiques
Les
principales conséquences juridiques de la réforme portent sur :
–
le type de décisions que la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pourrait être
amenée à prendre, ainsi que les modalités de communication de la décision à la
personne handicapée ;
–
l’articulation de ces décisions avec
l’AAH ;
–
l’articulation des durées des
différents types de décisions.
1.
Le type de décisions de RQTH et Orientation
professionnelle issues de l’application des articles L.821-7-2 du code de la
sécurité sociale et L. 5213-2 du code du travail
La
CDAPH a vocation à se prononcer sur une RQTH et une orientation
professionnelle, qui offre trois possibilités : marché du travail – établissement
ou service d’aide par le travail (ESAT) – centre de rééducation professionnelle
(CRP).
La
CDAPH peut rencontrer trois types de situation :
1-1 L’évaluation
est sans objet
L’équipe
pluridisciplinaire ne propose pas à la CDAPH de RQTH et d’Orientation
professionnelle, dans la mesure où certains critères administratifs rendent
cette évaluation sans objet (exemple : personne de plus de 60 ans). Ces
éléments peuvent être intégrés dans le plan personnalisé de compensation, et,
selon les cas, être portés à la connaissance de la personne handicapée.
L’absence
de décision expresse de la CDAPH ne signifie pas pour autant qu’aucune décision
administrative n’est constituée. En application de l’article R. 241-33 du code
de l’action sociale et des familles (CASF), le silence observé par la CDAPH
sera constitutif au bout de 4 mois d’une décision de rejet et pourra donc faire
l’objet d’un recours contentieux dans les deux mois suivant ces quatre mois.
1-2 l’équipe
pluridisciplinaire a mené une évaluation aboutissant aux propositions suivantes :
1-2.1
Une Orientation professionnelle et a
fortiori une RQTH peuvent être proposées :
L’équipe
pluridisciplinaire précise le type d’orientation
préconisée (marché du travail, ESAT ou centre de rééducation professionnelle).
Ces éléments sont intégrés dans le plan personnalisé de compensation ; la
personne en est informée. Les éventuelles observations du
bénéficiaire sont transmises à la CDAPH. Si la consultation de la personne est obligatoire, son
avis ne lie évidemment pas la CDAPH. Si elle suit les préconisations de
l’équipe pluridisciplinaire, la CDAPH notifie une décision de RQTH et
d’orientation professionnelle.
1-2.2
L’équipe pluridisciplinaire ne
propose pas d’orientation professionnelle et de RQTH :
Ces
éléments sont intégrés dans le plan personnalisé de compensation, la personne
en est informée. Les éventuelles observations du
bénéficiaire sont transmises à la CDAPH. Si la consultation de la personne est obligatoire, son
avis ne lie pas la CDAPH.
Comme
au 1.1, il n’est pas nécessaire que la CDAPH prononce expressément une décision
de rejet qui risquerait d’être stigmatisante. En effet, l’objet du nouveau dispositif
législatif est de permettre, sans demande expresse, l’octroi d’une Orientation
professionnelle et d’une RQTH, lorsqu’elles sont pertinentes.
2.
Articulation avec la décision d’AAH
Il
n’y a pas d’incompatibilité entre les décisions de RQTH/Orientation
professionnelle et la décision d’attribution de l’AAH.
3.
L’articulation des durées d’attribution entre les
décisions d’AAH, de RQTH et d’Orientation professionnelle
S’il
est évident que les durées de RQTH et d’Orientation professionnelle doivent être
alignées, ces décisions étant intrinsèquement liées, la durée d’attribution de
l’AAH peut être différente car elle dépend du taux d’incapacité, qui peut
varier selon l’évolution du handicap. En effet, c’est bien le handicap qui
justifie une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans pour une AAH au titre de
l’article L.821-1. Pour les allocataires relevant de l’article L. 821-2, cette
durée est également à moduler en fonction de la restriction substantielle et
durable pour l’accès à l’emploi compte tenu du handicap.
Une
attention particulière devra être apportée en cas de renouvellement, au risque
de décalage dans les dates d’effet des décisions antérieures.
D – Conséquences
sur le processus d’instruction des demandes d’AAH
La réforme aura des conséquences sur l’instruction
des demandes d’AAH non accompagnées d’une demande expresse de RQTH et
d’orientation professionnelle. Le tableau ci-dessous indique les points
d’attention et les recommandations selon les principales étapes de
l’instruction des demandes.
|
Principales étapes du |
Préconisations |
|
1) L’élaboration |
L’accusé de
|
|
1 |
Outre l’information |
|
2) L’instruction
|
Une
Après |
3) La
– analyse partagée de la
– évaluation de la situation et
– élaboration de la proposition
|
La
|
|
|
4) La |
La personne
L’équipe
|
|
5) La |
En l’absence
Si l’équipe
En
|
|
6) Communication |
Les
Il
Il est
|
|
7) L’envoi |
Le décret |
Pour aller plus loin
Le rapport du groupe de travail AAH-RQTH est
disponible sur le site extranet[2] de la
CNSA. Il est accompagné de l’ensemble des documents, références et outils
recueillis à l’occasion des travaux du groupe.
Le présent guide disposera également d’un espace
dédié sur le site extranet, qui sera également alimenté par les réponses aux
questions soulevées par la mise en œuvre de la réforme.
Vous trouverez ci-après le projet d’une plaquette
destinée aux demandeurs d’AAH dont vous pourrez vous inspirer pour leur
expliquer la réforme en cours.
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Vous envisagez de
ou de renouveler
Les conditions d’attribution ou de renouvellement de l’AAH restent
A partir du 1er janvier 2009,
–
– |
|
La Maison Départementale des Personnes
A partir du 1er
–
o
o
o |
Dans le cadre de votre demande à la MDPH,
Les nouvelles mesures ne vous empêchent pas
Si vous souhaitez trouver ou retrouver un
Vous pouvez choisir de ne pas faire connaître
Vous devrez le |
|
Pour en savoir plus,
Vous pouvez également
……..
|
[1]
Une plaquette d’information pourra être jointe à
l’accusé de réception. Un exemple de plaquette figure en annexe.
[2]
http://extranet.cnsa.fr/visuGroupe_travail.php?id=290
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