Les résidences Services et les soins
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Assemblée Nationale
Question N° : 45667
de M. Philippe Briand (UMP)
M. Philippe Briand
appelle de nouveau l’attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur
la loi Engagement national pour le logement du 13 juillet 2006 et sur ses
conséquences sur les résidences-services. En effet, la loi indique que le
statut des immeubles bâtis en copropriété est incompatible avec l’octroi de
services de soins ou d’aide et d’accompagnement liés à la personne, ces
services ne pouvant être fournis que par des établissements relevant de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
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Si cela se conçoit pour
des immeubles en copropriété ordinaire, la loi est plus confuse lorsqu’elle
évoque les résidences services. Ces résidences qui reçoivent des personnes
âgées ont besoin de services infirmiers avec des employés salariés. Si cette
catégorie de logement rentre dans l’esprit de la loi, la suppression des
services infirmiers viendrait mettre en danger la santé des personnes
résidentes. De plus, il apparaît que ces résidences-services permettent le
maintien de ces personnes âgées dans un logement qui leur est propre et répond
à l’objectif de maîtrise des dépenses de santé, en évitant de faire appel aux
infirmiers et infirmières libérales, dont les prestations sont sujettes aux
remboursements. En conséquence, il lui demande de préciser l’esprit de la loi
sur ce sujet, afin que ces soins puissent continuer à être proposés de manière
permanente aux personnes résidentes dans ces établissements.
Réponse
Les dispositions de
l’article 95 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement
national pour le logement (ENL), qui complètent la loi du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis en y insérant un chapitre relatif aux résidences-services, rendent le
statut de la copropriété des immeubles bâtis incompatible avec l’octroi de
services de soins et empêchent ainsi que des personnes morales de droit privé
puissent gérer et fournir des prestations de soins qui relèvent d’une
compétence médico-sociale qu’elles ne sont pas habilitées à exercer et d’un secteur
administré. La préoccupation qui sous-tend cette disposition renvoie à des
situations de fait caractérisées par des modalités de prise en charge qui
révèlent l’existence d’établissements ou services sociaux ou médico-sociaux
déguisés, s’exonérant des législations mises en place pour protéger les
personnes vulnérables, âgées ou handicapées, et pouvant mettre en danger leur
sécurité. Si la loi fait obstacle à ce qu’une personne morale de droit privé
gestionnaire d’une résidence puisse être gestionnaire d’une activité
médico-sociale et à ce qu’une résidence-services sous contrat de la copropriété
des immeubles bâtis fournisse des services de soins, elle n’interdit pas pour
autant, sous réserve du respect du droit de la copropriété, l’installation
libre (sans contrat de prestations avec la copropriété) d’un cabinet
d’infirmiers libéraux non réservés aux seuls résidents de la copropriété.
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