Par une décision rendue le 4 avril 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation a estimé qu’un particulier employeur et son employée de maison pouvait modifier oralement le contrat de travail qui les liait.
En l’espèce, une employée de maison avait été embauchée pour une durée hebdomadaire de 27 heures par semaine. Neuf ans plus tard, celle-ci décide de saisir les conseillers prudhommaux d’une demande en rappel de salaires correspondant à la différence entre les salaires « calculés sur la base du contrat initial et ceux réellement réglés et de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ». En effet, après le décès de la personne âgée, les enfants avaient gardé l’employée de maison en lui réduisant ses horaires de 27 heures par semaine à 12 heures par semaines. La salarié du particulier employeur réclamait donc des rappels de salaires sur la base des horaires prévus au contrat initial en invoquant que la diminution lui avait été imposée.
Les juges du fond ont débouté l’employée de maison de toutes ces demandes, confirmée en cela par la chambre sociale de la Cour de cassation.
La Cour de cassation, à l’occasion de cet arrêt, rappelle « qu’en cas d’utilisation de chèque emploi-service pour les emplois dont la durée de travail excède huit heures par semaine, le contrat de travail doit être établi par écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ». Dans ce cas, l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que le salarié est à temps complet.
Néanmoins, la Cour de cassation nous précise que cette présomption de travail à temps complet reste une présomption et que celle-ci peut être renversée par l’employeur « à charge pour lui de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ».
En outre, la Cour de cassation constate que les juges du fond qui ont souverainement apprécié les faits de l’affaire ont constaté que les deux parties, employé de maison et particulier employeur, s’étaient mis d’accord oralement sur la modification et donc la diminution horaire du contrat de travail, ledit accord ayant été corroboré par le témoignage d’une tierce personne (« qu’examinant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a retenu que les parties sont convenues verbalement de modifier le contrat de travail en réduisant la durée de travail à douze heures hebdomadaires »).
Autrement dit, la Cour de cassation a admis que le contrat de travail initial de l’employée de maison, rédigé par écrit, pouvait être modifié oralement, à condition bien sûr pour l’employeur de pouvoir apporter la preuve que la modification a été acceptée par le salarié.
Il est toutefois évident pour les structures mandataires qui apportent conseil aux particuliers employeurs avec qui elles sont liées, il est impératif de conseiller de faire acter toute modification par écrit : obtenir un accord exprès, sans ambiguïté ni équivoque par écrit du salarié, et surtout, conseiller la rédaction d’un avenant au contrat de travail. Les structures doivent être d’ailleurs capables de pouvoir expliquer la différence entre modification des conditions de travail pour laquelle l’accord du salarié n’est pas nécessaire, le changement découlant du pouvoir de direction de l’employeur et modification du contrat de travail pour laquelle l’accord du salarié doit impérativement être obtenu pour pouvoir opérer le changement.
Cass. soc. 4 avril 2012, n°10-27215
Sébastien Charrière
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