Aide à domicile – Actualité jurisprudentielle  

Le secteur de l’aide à domicile n’échappe pas aux guerres judiciaires où chacun espère, parfois en vain, pouvoir planter le drapeau de la justice sur le terrain belliqueux de son adversaire. Tel feu Stéphane Hessel qui poussait les nouvelles générations à s’indigner, le désir de justice (ou le porte-monnaie peut-être…) pousse les salariés à réclamer que leurs droits soient respectés et que leur honneur ne soit pas bafoué.

C’est ainsi que la chambre sociale de la Cour de cassation a récemment rendu deux décisions l’une en faveur du salarié demandeur l’autre en faveur de la structure défenderesse, toutes deux concernant le secteur de l’aide à domicile.

Dans une première affaire (Cass. Soc. 29 janvier 2013, n°11-26551), une aide à domicile conteste le licenciement pour faute grave prononcée par la structure prestataire qui l’employait jusque là. L’employeur lui reprochait d’avoir amené au domicile d’un de ses bénéficiaires sa mère et d’avoir signé une feuille de présence pour des heures finalement non effectuées. Pour sa défense, la salariée affirma que sa mère était venue sur invitation de la bénéficiaire à boire le thé et qu’elle avait signé par inadvertance les feuilles de présence pour les heures non effectuées. La chambre sociale de la Cour de cassation a reconnu que les juges du fond avaient apprécié souverainement les faits (le règlement intérieur prévoyait d’ailleurs l’interdiction pour les salariés d’amener quiconque chez les bénéficiaires) et que « ces faits constituaient une faute grave rendant impossible son maintien dans l’association ».

Dans une seconde affaire (Cass. Soc. 20 février 2013, n°11-24012, publié au bulletin), une aide à domicile engagée à temps partiel par une structure prestataire a assigné son employeur afin de voir requalifier son temps partiel en temps plein. La salariée estime que le fait de ne pas avoir eu le planning de ses interventions avant le commencement du mois la mettait dans une situation d’incertitude quant à ses horaires de travail et conduisait à la mettre constamment à disposition de l’employeur. La chambre sociale de la Cour de cassation estime « qu’en l’absence de stipulations relatives au jour du mois auxquels sont communiqués par écrit les horaires de travail des salariés des entreprises et association d’aide à domicile, ceux-ci doivent l’être avant le début de chaque mois ; que l’absence d’une telle communication fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ».

Cette dernière affaire est l’occasion d’attirer l’attention sur l’article L. 3123-14 3° du code du travail disposant que « les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ». Il faut donc que le contrat de travail ne se contente pas de préciser que le salarié est informé des interventions à effectuer par la remise du planning puisque le code du travail impose également que les modalités de cette remise soient précisées. En l’absence de précision de ces modalités, la Cour de cassation nous informe qu’il faut estimer que ceux-ci doivent être donnés avant le début de chaque mois, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Sébastien Charrière

sebastien.charriere@laposte.net