Lorsqu’une intervention non prévue au planning est proposée par le responsable de secteur, ce dernier doit respecter un certain nombre de règles qui s’imposent obligatoirement à lui. Je vous propose de vous expliquer dans cet article ce qu’elles impliquent tant pour l’intervenant à domicile que pour le responsable de secteur. Ces règles découlent de la législation sociale (droit du travail au travers le Code du travail) mais aussi de la convention collective de branche de l’aide à domicile et l’accord du 30 mars 2006 relatif au temps modulé qui s’imposent aux structures associatives.

1 . On parle de modification de planning lorsque le responsable de secteur modifie les horaires d’interventions prévus au planning.

Il faut bien comprendre, dans un premiers temps, que les règles qui vous seront expliquées après ne s’appliquent que dans la mesure où on modifie l’horaire d’intervention prévue au planning.

S’il ne s’agit que de changer l’usager chez lequel l’auxiliaire de vie intervient mais non les horaires déjà prévues au planning, les règles suivantes ne s’appliquent pas.

Exemple : Le planning prévoit deux interventions dans la journée. Une de 11h à 12h chez Mme Rose et une de 19h à 20h chez M. Parmentier. Le responsable de secteur appelle le matin pour dire que finalement, ce soir de 19h à 20h l’aide à domicile ne va pas chez M. Parmentier mais chez Mme Dupont.

Dans ce cas de figure, seule la personne chez qui l’aide à domicile va change et non l’horaire d’intervention. Les règles de modification de planning que l’on voit ci-après ne s’appliquent donc pas. L’aide à domicile ne peut donc pas contester ce changement de domicile qui s’impose alors.

2 . L’information concernant un changement de planning et l’acceptation par le salarié concerné soumises à des délais strictement prévus par la convention collective.

a. Le principe : un délai de prévenance de 7 jours.

La loi impose pour une modification d’horaire et donc de planning, un délai de prévenance de 7 jours. Autrement dit, normalement, un supérieur hiérarchique ne peut imposer à un salarié de modifier ces horaires que s’il a respecté 7 jours entre la demande et l’exécution effective de la modification.

Ainsi, l’employeur peut toujours et librement modifier les horaires du salarié sans en expliquer les motifs.

Le salarié ne peut pas opposer un refus et doit respecter la directive de l’employeur.

Bien sûr, pour les personnes qui sont à temps partiel et qui bénéficient donc de la plage d’indisponibilité mise en place en contrepartie de la modulation, le refus sera toujours possible si l’intervention demandée se déroule dans la plage horaire de cette indisponibilité.

Il en va de même, évidemment, en cas d’empêchement impérieux et d’un motif légitime rendant impossible l’exécution de la prestation.

b. La modification du planning intervenant 4, 5 ou 6 jours avant l’intervention

Dans ce cas, l’employeur peut toujours et librement modifier les horaires du salarié.

Toutefois, le salarié concerné pourra refuser 4 fois par année de référence [1] de réaliser l’intervention sans avoir à apporter de justifications.

Au-delà, la même règle s’applique pour les demandes d’interventions 7 jours plus tôt : il ne sera pas possible d’invoquer un 5ème refus (sauf exceptions évoquées au-dessus : plage de non disponibilité et refus légitime).

Exemple : le responsable de secteur appelle le lundi pour ajouter une intervention le vendredi de la même semaine. On a bien moins de 7 jours et plus de 3 jours entre la demande et l’exécution de la prestation. L’aide à domicile a le droit de refuser dans la mesure où le quota de 4 refus n’a pas été atteint.

c. La modification du planning intervenant 3 jours ou moins avant l’intervention : le délai d’urgence.

Dans ce cas, le responsable de secteur pourra modifier les horaires prévus au planning dans la mesure où il s’agit de pourvoir à un acte essentiel de la vie courante pour :

– Remplacer un collègue pour une absence non prévue

– Besoin immédiat d’intervention auprès d’enfants ou de personnes dépendantes du à une absence non prévisible de l’aidant

– Retour d’hospitalisation non prévu

– Aggravation subite de l’état de santé de la personne aidée

En contrepartie :

– Le salarié qui accepte d’intervenir au moins une fois dans le délai d’urgence bénéficie d’un jour de congé payé supplémentaire à utiliser sur la prochaine période de référence (un seul et unique jour et non pas un par acceptation d’intervention dans l’urgence comme l’ont souvent réclamé quelques unes de nos intervenantes à domicile)

– Le salarié pourra refuser 4 fois par année de référence de réaliser l’intervention sans avoir à apporter de justifications. Mais attention : les refus opposés au-delà des 4 fois ne sont pas recevables (sauf exceptions précitées) et un 5ème refus entraîne la perte du jour de congé payé supplémentaire éventuellement obtenu auparavant.

Exemple : Le responsable de secteur prévoit d’ajouter une intervention en fin d’après-midi en raison de l’absence non prévue d’une des collègues pour raison d’arrêt maladie afin de réaliser un repas.

La salariée est en droit de refuser si elle ne l’a pas déjà fait 4 fois auparavant. Dans le cas où elle accepte et que c’est la première fois qu’elle est appelée dans ce délai d’urgence, elle obtient 1 jour de congé supplémentaire à utiliser lors de la prochaine période de référence.

Précisions concernant les refus des points b et c.

La convention collective, et notamment son accord de branche du 30 mars 2006 relatif à la modulation, prévoit que le refus doit obligatoirement se matérialiser par écrit.

Cette exigence n’est en aucun cas une sanction. Il s’agit d’une exigence de traçabilité qui permet au salarié de justifier en cas de souci éventuel de rappeler que telle intervention n’a pas été exécutée parce qu’elle a été refusée et de le prouver grâce à cet écrit. Cela permet également de déterminer ce qu’il reste comme possibilité de refus pour le salarié concerné. Cette formalité est obligatoire : le salarié qui refuse de confirmer par écrit son refus à intervenir commet une faute sanctionnable. Dans notre structure, l’application de cette formalité a posé beaucoup de questionnements sur plusieurs périodes de modulation. Les aides à domicile prenaient systématiquement cette exigence d’écrit comme un blâme qu’on leur remettait pour avoir refusé et malgré nos propos rassurant, elles n’étaient pas complètement convaincues. Aujourd’hui, après avoir multiplié des réunions d’information du personnel sur la question et avoir mis en place des fiches pratiques d’explications de ces règles, la pilule semble être passée. En revanche, je peux vous affirmer que le principe du jour de congé supplémentaire pour acceptation d’intervention dans l’urgence a été tout de suite assimilé…

PS : je ne l’ai pas évoqué ici mais à noter qu’il existe également la possibilité pour l’intervenant de refuser 2 fois par an maximum, une intervention fixée le dimanche ou un jour férié.

Sébastien Charrière

sebastien.charriere@laposte.net

( 1 ) L’année de référence étant celle choisie pour la modulation. Pour ce qui nous concerne, cela va du 1er juin au 31 mai. Mais elle peut aller du 1er janvier au 31 décembre.