PROPOSITION DE LOI

relative à l’encadrement et à la simplification du droit
applicable aux
associations et entreprises de services à la personne,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

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présentée par Mesdames et Messieurs

Bernard DEBRÉ, Yves ALBARELLO, Alfred ALMONT, Nicole
AMELINE, Jean-Paul ANCIAUX, Jean AUCLAIR, Martine AURILLAC, Sylvia BASSOT,
Brigitte BARÈGES, Patrick BEAUDOUIN, Jean-Claude BEAULIEU, Jacques Alain
BÉNISTI, Marc BERNIER, Gabriel BIANCHERI, Roland BLUM, Claude BODIN, Marcel
BONNOT, Gilles BOURDOULEIX, Chantal BOURRAGUÉ, Loïc BOUVARD, Françoise BRANGET,
Bernard BROCHAND, Patrice CALMÉJANE, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Marie-Christine
DALLOZ, Olivier DASSAULT, Patrice DEBRAY, Jean-Pierre DECOOL, Rémi DELATTE,
Sophie DELONG, Richard DELL’AGNOLA, Lucien DEGAUCHY, Bernard DEPIERRE, Nicolas
DHUICQ, Jacques DOMERGUE, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Cécile DUMOULIN,
Gilles d’ETTORE, André FLAJOLET, Marie-Louise FORT, Marc FRANCINA, Arlette
FRANCO, Gérard GAUDRON, Jean-Jacques GAULTIER, Claude GOASGUEN, Claude
GATIGNOL, Guy GEOFFROY, Alain GEST, Jacques GROSPERRIN, Jean-Claude GUIBAL,
Didier GONZALES, Jean-Pierre GIRAN, Anne GROMMERCH, Louis GUÉDON, Jean-Jacques
GUILLET, Philippe HOUILLON, Maryse JOISSAINS-MASINI, Jacqueline IRLES,
Jean-François LAMOUR, Marguerite LAMOUR, Charles de LA VERPILLIÈRE,
Patrick LABAUNE, Thierry LAZARO, Michel LEJEUNE, Dominique LE MÈNER, Michel
LEZEAU, Geneviève LEVY, Lionnel LUCA, Alain MARC, Jean-Pierre
MARCON,Philippe-Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Henriette MARTINEZ,
Jacques MASDEU-ARUS, Thierry MARIANI, Jean-Claude MATHIS, Christian MENARD, Pierre
MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Alain MOYNE-BRESSAND, Bertrand
PANCHER, Christian PATRIA, Béatrice PAVY, Daniel POULOU, Didier QUENTIN, Jean
ROATTA, Jean-Marc ROUSSAUD, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, André
SCHNEIDER, Jean-Pierre SCHOSTECK, Éric STRAUMANN, Jean-Marie SERMIER, Daniel
SPAGNOU, Isabelle VASSEUR, Catherine VAUTRIN, René-Paul VICTORIA, Philippe
VIGIER, Philippe VITEL, Michel VOISIN et André WOJCIECHOWSKI,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le marché des services à la personne est un marché
complexe et nouveau. Le vieillissement de la population, le déclin de la santé
des séniors, la mobilité plus grande des familles ou encore le manque de temps
chez les actifs, nombreuses sont les raisons qui expliquent la multiplication
des recours aux services à domicile et des services à la personne.

Parallèlement, le redéploiement des missions exercées stricto
sensu
par les pouvoirs publics a laissé une marge de man
œuvre dans ce domaine à une nébuleuse d’associations et
de sociétés qui essaient de s’organiser dans un paysage normatif pour le moins
complexe.

Ce secteur est en expansion. En 2008, il n’a pas
généré moins de 15,6 milliards d’euros. Deux millions de particuliers
emploient déjà des assistants à domicile ou à la personne et depuis 2006, près
de 100 000 emplois ont été créés.

Les bénéfices attendus de cette proposition de loi
devraient être conséquents en matière d’emploi et favoriser la croissance de ce
secteur porteur. A titre d’exemple, il est estimé que la flexibilité donnée à
ce marché a créé des dizaines de milliers d’emplois aux États-Unis.

Ce texte se veut équilibré entre réglementation et
flexibilité : la présente proposition de loi, dans la droite ligne des
ambitions du président de la République pour notre société et notre pays,
entend favoriser ce marché, véritable pépinière d’emplois, qui manque de la
nécessaire flexibilité à son développement, et de simplifier le droit
applicable à cette profession.

Pour ce faire, le chapitre Ier de la
présente proposition de loi entend organiser et mieux encadrer la profession
des salariés des associations et entreprises de services à la personne. Pour ce
faire, l’article 1er complète le code du travail en créant un
chapitre spécifique favorisant la formation continue en institut spécialisé
pour les salariés des associations et des entreprises de services à la
personne, et leur permet de bénéficier d’une validation des acquis de
l’expérience. Il prévoit en outre que le financement de ces formations sera
assuré par les employeurs, via le financement des taxes professionnelles
et au titre de la contribution sociale généralisée (CSG).

L’article 2 précise que l’agrément ainsi créé est
délivré par l’Agence nationale des services à la personne.

Le chapitre II de ce texte a pour objet de simplifier
le droit applicable aux associations et entreprises de services à la personne.
Pour aider ces employeurs, il est proposé à l’article 3 de substituer au taux
réduit applicable aux services à la personne (TVA à 5,5 % en application
du i de l’article 279 du code général des impôts) une exonération totale
de la taxe sur la valeur ajoutée.

Par ailleurs, il existe deux régimes d’exonérations
dans ce secteur, fondés sur la qualité du bénéficiaire de la prestation.
Lorsque ce dernier appartient à un public visé aux I et III de l’article
L. 241-10 du code de la sécurité sociale (personnes âgées ou handicapées)
c’est l’exonération « aide à domicile » qui s’applique, dans le cas
contraire, le régime exonératoire, moins favorable, « service à la
personne » s’impose. Dès lors, l’article 4, pour d’évidentes raisons de
simplicité juridique, entend faire fusionner ces deux régimes, en optant pour
le régime d’exonération le plus favorable.

Le chapitre III a pour ambition d’apporter une
certaine flexibilité dans le droit du travail applicable aux associations et
entreprises de services à la personne. Pour ce faire, il est envisagé à
l’article 5, par dérogation au droit commun, que la réalisation d’heures
complémentaires pendant une certaine période (de l’ordre de trois mois)
n’entraine pas ipso facto une augmentation du temps de travail,
irréversiblement, dans le contrat de travail. Cet « effet-cliquet »
handicape encore aujourd’hui la flexibilité des associations et entreprises de
services à la personne.

Le droit du travail impose en principe un délai de
prévenance à respecter en cas de modification des horaires des salariés à temps
partiel de dix jours. L’urgence peut réduire ce délai à trois jours. Le but de
l’article 6 est que ce délai réduit exceptionnel devienne la norme dans le
secteur des services à la personne, pour favoriser sa nécessaire flexibilité.

L’article 7 crée une dérogation au droit commun
concernant le volume des heures complémentaires. Ainsi, il sera prévu qu’elles
puissent représenter jusqu’à 50 % de la masse horaire totale et non plus
10 %.

Cette flexibilité est également l’objet de l’article 8
qui prévoit, par dérogation, que les interruptions de travail ne soient plus
limitées à une seule quotidiennement.

Le calcul des frais de déplacement de leurs salariés
est actuellement un véritable casse-tête pour les associations et entreprises
de services à la personne. L’instauration d’un forfait de déplacement par
l’article 9 permettra à ces structures de simplifier les calculs de facturation
des temps de déplacement.

L’article 10 porte sur les nécessaires compensations
fiscales et financières des charges et pertes de recettes pour l’État et les
organismes de sécurité sociale qu’entrainera cette loi une fois entrée en
vigueur.

PROPOSITION DE LOI

Chapitre Ier

De la formation des salaries des associations et
entreprises
de services à la personne

Article 1er

Le titre III du livre II de la septième partie du code
du travail est complété par un chapitre V intitulé « Formation des
salariés » comprenant un article L.7235-1 ainsi rédigé :

« La formation professionnelle continue des
salariés des associations et entreprises de services à la personne est
dispensée par des instituts de formation ou validée par l’expérience acquise au
sein de ces associations et de ces entreprises ».

« Cette formation professionnelle continue est
financée par une quote-part des contributions et prélèvements prévus aux
articles L. 136-1 à L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du
code de la sécurité sociale, et aux articles 14 à 16 de l’ordonnance n° 96-50
du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ainsi que la
contribution additionnelle à ces prélèvements prévue au 2° de l’article
L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles. »

Article 2

Après l’article L.7232-4 du code du travail, il est
inséré un article L.7232-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7232-4-1. – L’agrément
des associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles
L.7232-1 et L.7232-4 est délivré par l’Agence nationale des services à la
personne mentionnée à l’article L. 7234-1 ».

Chapitre II

Renforcement des mesures fiscales et sociales
en faveur des services à la personne

Article 3

I. – Le 8 de l’article 261 du code général
des impôts est ainsi rétabli :

« 8. Les prestations de services fournies
par les entreprises agréées en application des articles L. 7232-1 à
L. 7232-4 du code du travail. »

II. – Le i de l’article 279 du même
code est abrogé.

III. – Le 1° de l’article L. 7233-2 du
code du travail est ainsi rédigé :

« 1° De l’exonération de taxe sur la
valeur ajoutée prévue au 8 de l’article 261 du code général des
impôts ; »

Article 4

I. – L’article L.241-10 du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :

1° le I est ainsi rédigé :

« I. – La rémunération des salariés
qui, employés par les personnes agréées dans les conditions fixées aux articles
L. 7232-1 à L. 7232-4 du code du travail, assurent une activité
mentionnée aux articles L. 7231-1 et L. 7232-2 du même code, est
exonérée des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations
familiales.

« Lorsque le salarié est employé effectivement à
leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille par
des personnes ayant atteint un âge déterminé, l’exonération est accordée dans
la limite, par foyer, et pour l’ensemble des rémunérations versées, d’un
plafond de rémunération fixé par décret.

« Sauf le cas mentionné à l’alinéa précédent,
l’exonération est accordée sur la demande des intéressés par l’organisme chargé
du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté
ministériel.

« Le bénéfice de l’exonération prévue au présent
article ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec le complément de
libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant versé au
titre de la garde à domicile. »;

2° Les III et III bis sont abrogés.

I. – À l’article L.7233-3 du code du
travail, la référence : « III bis » est remplacée par la
référence : « I ».

II. – L’article L.741-27 du code rural est
ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le I de l’article L.241-10 du
code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations patronales
d’assurances sociales et d’allocations familiales dues sur les rémunérations
des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole par les
personnes et dans les conditions mentionnées à cet article. » ;

2° Le V est abrogé.

Chapitre III

Mesures relatives au droit du travail applicable
aux services à la personne

Article 5

L’article L. 3123-15 du code du travail est complété
par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux salariés des associations et entreprises de services à la
personne. »

Article 6

L’article L. 3123-21 du code du travail est ainsi
modifié :

1° Au début du premier alinéa, sont insérés les
mots : « Sauf pour les salariés des associations et entreprises de
services à la personne, »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les associations ou entreprises de
services à la personne, toute modification de la répartition de la durée du
travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au
salarié trois jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. »

Article 7

L’article L. 3123-17 du code du travail est ainsi
modifié :

1° Au début du premier alinéa, sont insérés les
mots : « Sauf pour les salariés des associations et entreprises de
services à la personne, »

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :

« Dans les associations et entreprises de services
à la personne, le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à
temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou sur la période
prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article
L.3122-2 ne peut être supérieur à la moitié de la durée hebdomadaire ou
mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la
période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article
L. 3122-2. »

Article 8

Au début du premier alinéa de l’article L.3123-16 du
code du travail sont insérés les mots : « Sauf pour les salariés des
associations et entreprises de services à la personne, ».

Article 9

L’article L. 3121-4 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les associations et entreprises de
services à la personne, le temps de déplacement peut faire l’objet d’une
rémunération forfaitaire prévue par le contrat de travail, dans des conditions
déterminées par un décret en Conseil d’État. »

Chapitre IV

Compensations

Article 10

I. – La perte de recettes résultant de
l’application de la présente loi pour l’État est compensée par la majoration à
due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.

II. – La perte de recettes résultant de l’application
de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due
concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du même code.


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