Point d’étape sur la transposition de la directive « Services »
Le rapport de Michel Thierry relatif à la prise en compte des spécificités des services d’intérêt général dans la transposition de la directive « services » et l’application du droit communautaire des aides d’état (janvier 2008) est très clair sur l’exclusion de la directive des services et établissements sociaux et médico-sociaux. Néanmoins, il était obligatoire de passer en revue l’ensemble des régimes d’autorisation et de préciser les conditions dans lesquelles ces services et établissements, qui s’adressent pour la plupart à des publics dans le besoin, étaient mandatés par les pouvoirs publics. Ce travail a été effectué dans le courant du premier semestre 2009 de façon exhaustive.
La Mission transposition de la directive et le Secrétariat générale aux affaires européennes ont jugé recevables, le 11 septembre, les propositions de la DGAS, à l’exception de la formation des travailleurs sociaux qui fera l’objet d’un arbitrage interministériel début octobre. La proposition d’exclure de la directive la déclaration préalable de l’ensemble des organismes de formation au motif que ces établissements participent au service public de la formation n’a pas recueilli l’accord de la mission transposition.
Les établissements sociaux et médico-sociaux : la procédure d’autorisation, jusqu’à présent unique, présentait des caractéristiques incompatibles avec les principes de la directive service. La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) transforme en profondeur le régime d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux en la remplaçant par deux procédures, selon que le projet d’établissement ou de service fait ou non appel à des financements publics :
Projets faisant appel partiellement ou intégralement à des financements publics, exclus de l’application de la directive : l’autorisation est accordée après appel à projet social ou médico-social et avis d’une commission de sélection d’appel à projet. Les projets doivent répondre aux besoins identifiés dans le cadre du schéma départemental et à des critères qualitatifs. Cette procédure est une procédure de programmation des services, qui limite le nombre de création de services sur un territoire donné, au même titre que l’actuelle procédure d’autorisation.
Projets ne relevant pas de financements publics, sans appels à projets, soumis à l’application de la directive : l’autorisation est accordée uniquement au vu de critères qualitatifs. Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application.
En outre, un nouveau statut est créé « ESSMS privé d’intérêt collectif ». Ces sont des établissements et services privés qui exercent leurs missions sociales et médico-sociales dans un cadre non lucratif et dont la gestion est désintéressée ou qui exercent leurs missions dans un cadre lucratif mais en ayant conclu une convention d’aide sociale prévue au code de l’action sociale et des familles. Ils organisent leur action pour répondre aux besoins sociaux et médico-sociaux émergents ou non satisfaits et limiter le reste à charge des personnes accueillies ou accompagnées. Enfin, ils publient leurs comptes annuels certifiés.
La majorité des services sociaux et médico-sociaux devraient donc être exclus du champ d’application de la directive.
Autres services exclus de la directive : l’agrément des personnes menant des actions expérimentales de caractère médicale et sociale, type SAMU social de Paris ou « lits halte soins santé » ; l’agrément des organismes pour recueil des demandes d’instruction et de versement du RSA ; l’agrément des organismes de domiciliation des personnes sans domicile stable pour prétendre au service des prestations sociales ; l’agrément des organismes d’accueil communautaires et d’activités solidaires, à l’image des communautés d’Emmaüs ; l’habilitation des organismes auxquels l’autorité judiciaire confie des mineurs ; l’agrément des assistants maternels et des assistants familiaux ; l’habilitation des organismes intermédiaires en vue d’adoption ; l’agrément des personnes morales de droit public ou de droit privé qui souhaitent recourir au service civil volontaire ; les services de protection des majeurs et des familles ; les conventions pour la mise en œuvre des mesures d’accompagnement social personnalisé ; l’agrément des personnes physiques ou morales pour les « vacances adaptées organisées ».
Relèvent de la directive « services » : les régimes d’autorisation des services et établissements sociaux et médico-sociaux sans appels à projets ; les organismes habilités pour l’évaluation externe des établissements sociaux et médico-sociaux ; les services d’aide et d’accompagnement à domicile qui relèvent ou optent pour le régime de l’agrément qualité (travaux en cours sous l’égide du ministère de l’emploi/DGCIS) ; les établissements et services accueillant des enfants de moins de 6 ans ; la déclaration préalable pour l’accueil des mineurs et des adultes ; l’agrément de l’accueil familial de personnes âgées et adultes handicapés (accueillants familiaux).
Pour ceux qui relèvent de la directive service en raison de l’absence de mandatement (notamment les services d’aide à domicile agréés ou autorisés hors appels à projets ; les crèches et haltes-garderies), les régimes juridiques peuvent, pour l’essentiel, être justifiés au regard des principes de la directive car ils concernent des publics fragiles. Cette inclusion ne remet en cause ni les dispositifs de protection, ni les exigences de qualité, ni leur contrôle a priori.
S’agissant de la libre prestation de service, qui concerne les services d’aide à domicile, tout sera mis en œuvre pour que les usagers fragiles des services établis dans un autre pays de l’Union bénéficient des mêmes garanties de qualité que ceux qui font appel à des services établis en France.
Deux rapports doivent être remis le 28 décembre 2009 à la Commission : le premier porte sur trois point particuliers de la directive (les régimes d’autorisation, les exigences soumises à évaluation, les activités pluridisciplinaires) ; le second concerne les exigences nationales dont l’application pourrait relever de l’article 16 sur la libre prestation des services et de l’article 19 sur les restrictions interdites.
Enfin, la DGAS est également partie prenante du dispositif IMI (système d’information sur le marché intérieur) créé en vue de l’échange, par le biais de guichets uniques et de procédures par voie électronique, d’informations sur les prestataires de services et leurs activités au sein de l’Union. Ce système aidera les utilisateurs à identifier aisément les autorités compétentes des autres Etats membres et facilitera la communication entre eux. Cette coopération administrative garantira un contrôle adéquat de l’ensemble des prestataires.
Source : Lettre de la DGAS aux services déconcentrés publics
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