Certes, la France a ratifié en catimini cette convention de l’ONU, comme l’a pointé si judicieusement Jean-Louis Fontaine

Mais s’il restait encore des esprits chafouins après un de mes éditos passés, portant sur l’interprétation de l’article 13 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, ils peuvent être rassurés !

En effet, la France, en ratifiant cette convention, reconnaît bien les mêmes droits à une personne ayant une situation de handicap survenue avant ou après l’anniversaire de ses 60 ans…

Commentons donc ensemble les extraits suivants de la convention :

Préambule

Les États Parties à la présente Convention,

c) Réaffirmant le caractère universel, indivisible, interdépendant et indissociable de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales et la nécessité d’en garantir la pleine jouissance aux personnes handicapées sans discrimination,

>>> commentaire : l’âge pouvant être un facteur discriminant (cf. alinéa p du préambule, reproduit ci-après), la France « réaffirme » par l’expression « sans discrimination » que l’âge ne peut être discriminant par l’âge pour la reconnaissance d’une situation de handicap,

e) Reconnaissant que la notion de handicap évolue et que le handicap résulte de l’interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres,

>>> commentaire : aucune indication sur des barrières d’âges, le handicap peut donc survenir à tout âge,

p) Préoccupés par les difficultés que rencontrent les personnes handicapées, qui sont exposées à des formes multiples ou aggravées de discrimination fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale, ethnique, autochtone ou sociale, la fortune, la naissance, l’âge ou toute autre situation,

>>> commentaire : toute reconnaissance du statut de « personne handicapée » lié à l’âge est donc discriminant,

Article premier

Objet

La présente Convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque.

Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.

>>> commentaire : aucune indication sur des barrières d’âges, le handicap peut donc survenir à tout âge, entraînant ainsi le fait d’être reconnu comme « personne handicapée »

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente Convention :

(…)

On entend par « discrimination fondée sur le handicap » toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable;

>>> commentaire : de fait, une personne de 60 ans et + à qui un handicap survient après ses 60 ans peut être discriminée par une « distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales (…) », elle est donc bien une « personne handicapée » au sens de cette convention et donc par la France, qui a ratifiée cette convention,

Article 25

Santé

b) Fournissent aux personnes handicapées les services de santé dont celles-ci ont besoin en raison spécifiquement de leur handicap, y compris des services de dépistage précoce et, s’il y a lieu, d’intervention précoce, et des services destinés à réduire au maximum ou à prévenir les nouveaux handicaps, notamment chez les enfants et les personnes âgées.

>>> commentaire : la France doit donner les mêmes services aux « personnes âgées », pour « réduire au maximum ou à prévenir les nouveaux handicaps », qu’aux personnes handicapées plus jeunes, donc elle doit, pour donner ces mêmes services, aligner le montant de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie sur le montant de la Prestation de Compensation de Handicap à besoins, demandes et projets de vie identiques,

Article 28

Niveau de vie adéquat et protection sociale

2b) Assurer aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux filles et aux personnes âgées, l’accès aux programmes de protection sociale et aux programmes de réduction de la pauvreté ;

>>> commentaire : la France doit donner le même niveau de protection sociale aux « personnes âgées » qu’aux personnes handicapées plus jeunes, donc elle doit aligner le montant de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie sur le montant de la Prestation de Compensation de Handicap à besoins, demandes et projets de vie identiques.

Aussi, fi des chafouins et attendons tranquillement le transfert dans le droit français de la convention internationale des personnes handicapées, la convergence entre les champs du handicap et du vieillissement est donc de droit et s’imposera alors de fait…