Un EHPAD peut-il prétendre à l’exonération des cotisations patronales liées à la réalisation de prestations d’aide à domicile auprès de ses résidents ?
Un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) peut-il prétendre réaliser des prestations d’aide à domicile auprès de ses résidents et, de ce fait, exiger l’exonération des cotisations patronales ?
C’est de cette question qu’a été saisie récemment la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, dans deux affaires similaires enclenchées par deux hôpitaux comprenant chacun un EHPAD (Civ. 2ème, 14 mars 2013, n°12-12280 et n°12-12281).
Dans ces affaires, les hôpitaux ont demandé à l’URSSAF le bénéfice de l’exonération de la part employeur des cotisations de sécurité sociale pour ses salariés en faisant valoir qu’ils assuraient auprès des résidents de l’établissement les prestations d’aide à domicile visées à l’article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale[1]. L’union de recouvrement a rejeté leurs demandes, ainsi que le tribunal des affaires de sécurité sociale qu’ils ont saisi.
Les magistrats de la Cour de cassation confortent le raisonnement développé par les précédents juges afin de rejeter la légitimité des hôpitaux à réclamer l’exonération. En effet, pour les juges, « l’établissement géré par l’hôpital n’assurait pas le maintien des personnes âgées à leur domicile privatif, et n’offrait pas à ces personnes un domicile privatif, ce dont il se déduisait que la domiciliation des personnes au sein de l’EPAD était une domiciliation collective et non une domiciliation individualisée par rapport à un logement privatif acquis ou loué, et d’autre part que cet établissement conventionné avait pour finalité de prendre en charge en leur offrant des conditions de vie décentes des personnes âgées dont le maintien à domicile était devenu impossible ».
De fait, l’article L. 241610, III, du code de la sécurité sociale prévoyant l’exonération des cotisations patronales, n’est applicable que dans la mesure où les salariés interviennent au domicile privatif de ces personnes, à l’exclusion des lieux non privatifs ou collectifs occupés en établissement, en raison de l’impossibilité de maintenir ces personnes chez elles.
Sébastien Charrière
(1) III.-Sont exonérées de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes : 1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l’article L. 7232-1-1 du même code pour l’exercice des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées (…).
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