La reconnaissance de
la qualité de travailleur handicapé

 

et

 

l’orientation
professionnelle

 

des personnes
demandant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)

 

Guide pour la mise en œuvre de
l’article 182 (I et II) de la Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de
finances pour 2009 : Articles L. 821-7-2 du code de la sécurité
sociale et L. 5213-2 du code du travail

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Document élaboré conjointement par la DGAS,
la DGEFP et la CNSA

– Version Janvier 2009

 


 

SOMMAIRE

 

 TOC o "1-3" h z u A – La loi PAGEREF _Toc219263491 h 3
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003200310039003200360033003400390031000000

Une première étape. PAGEREF _Toc219263492 h 3
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Les dispositions de la loi de finances 2009 pour les
demandeurs d’AAH.. PAGEREF _Toc219263493 h 3
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003200310039003200360033003400390033000000

Les objectifs de la loi PAGEREF _Toc219263494 h 4
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Ce que n’est pas cette loi PAGEREF _Toc219263495 h 4
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003200310039003200360033003400390035000000

B –
Conséquences opérationnelles. PAGEREF _Toc219263496 h 5
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C –
Conséquences juridiques. PAGEREF
_Toc219263497 h
6
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1.     Le type de décisions de RQTH et
Orientation professionnelle issues de l’application des articles L.821-7-2 du
code de la sécurité sociale et L. 5213-2 du code du travail PAGEREF _Toc219263498 h 6
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2.     Articulation avec la décision d’AAH.. PAGEREF _Toc219263499 h 7
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3.     L’articulation des durées
d’attribution entre les décisions d’AAH, de RQTH et d’Orientation
professionnelle  PAGEREF _Toc219263500 h 7
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003200310039003200360033003500300030000000

D –
Conséquences sur le processus d’instruction des demandes d’AAH   PAGEREF _Toc219263501 h 7
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003200310039003200360033003500300031000000

Pour aller
plus loin. PAGEREF _Toc219263502 h 9
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003200310039003200360033003500300032000000


Ce document
s’appuie sur les travaux du groupe technique relatif à l’allocation aux adultes
handicapés (AAH) et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
(RQTH) mis en place par la CNSA et composé de 32 représentants de MDPH, de
représentants des partenaires (ANPE-POLE-EMPLOI, AGEFIPH, CAP EMPLOI) et des
administrations centrales ministérielles concernées (DGAS et DGEFP), qui se
sont tenus en novembre et décembre 2008.  Il a vocation à répondre aux questions
soulevées à l’occasion des travaux de ce groupe.

A – La loi

Une première étape

 

Le
Président de la République lors de la conférence nationale du handicap du 10
juin 2008 a fixé les grandes orientations d’une réforme visant à fonder la distinction
entre les deux régimes d’AAH (L. 821-1/L. 821-2) non plus sur un taux
d’incapacité permanente mais sur la capacité de travail des personnes
handicapées.

L’objectif visé à terme est que les allocataires
de l’AAH capables d’exercer une activité professionnelle bénéficient systématiquement
d’un accompagnement vers l’emploi. Par ailleurs, les compléments de l’AAH
seront réservés aux allocataires incapables de travailler.

C’est dans cette perspective que le
législateur a voulu, dès 2009, 
systématiser pour toute demande d’AAH, l’examen de l‘opportunité de
reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de procéder, le cas échéant
à une orientation professionnelle.

 

Les
dispositions de la loi de finances 2009 pour les demandeurs d’AAH

Suite à l’entrée en vigueur le
1er janvier 2009 de l’article 182 (I et II) de  la  loi
de finances pour 2009 (JORF n°0302 du 28 décembre 2008), les procédures de
reconnaissance de qualité de travailleur handicap et d’orientation
professionnelle ont fait l’objet des modifications suivantes :

      
l’une de nature à coupler
systématiquement la demande d’AAH d’une demande de RQTH : le nouvel
article L821-7-2 du code de la sécurité sociale dispose en effet qu’ «Une procédure de reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213-2 du code
du travail est engagée à l’occasion de l’instruction de toute demande d’attribution
ou de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés.
 »

      
l’autre de nature à ne plus laisser
subsister de RQTH sans une orientation professionnelle : le nouvel article
L. 5213-2 du code du travail indique en effet que «la qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article
L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance
s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le
travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation
professionnelle. L’orientation vers un établissement ou service d’aide par le
travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation
professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé. 
»

Par ailleurs, l’article
182-III supprime la condition d’inactivité d’un an pour l’accès à l’AAH L.
821-2.

Les
objectifs de la loi

Les modifications apportées
ont pour objectif d’améliorer le niveau de ressources des personnes handicapées
en favorisant leur accès à l’emploi. Elles s’inscrivent comme une étape de la
réforme d’ensemble de l’AAH qui vise à faire de cette demande de prestation
un tremplin vers l’emploi.

L’objectif
de cette disposition est donc d’élargir et de faciliter l’accès des demandeurs
d’AAH aux avantages offerts par la RQTH et l’orientation professionnelle. Ces
personnes, souvent éloignées de l’emploi, doivent pouvoir bénéficier une meilleure
identification de leurs capacités professionnelles dans la perspective d’un
meilleur accès à l’emploi

Ces
modifications s’inscrivent dans la continuité de la loi du 11 février 2005, qui
a prévu une évaluation globale de la situation des personnes et a rendu les
titulaires de l’AAH bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

L’enjeu
consiste pour la MDPH, à inciter et faciliter une démarche d’insertion
professionnelle immédiate ou ultérieure, même lorsque la personne handicapée
n’a pas formulé une demande expresse en ce sens, Désormais, toute demande d’AAH
doit s’analyser comme incluant une demande implicite d’examen de l’éligibilité du
demandeur à la RQTH et à une décision d’orientation professionnelle.

 

Ce que n’est pas cette loi

 

  • Cette loi ne remet pas en cause les conditions d’attribution de
    l’AAH et n’occasionne donc pas de perte de droits à l’AAH. La suppression
    de la condition d’inactivité améliore au contraire les conditions
    d’attribution.
  • Les décisions de reconnaissance de la
    qualité de travailleur handicapé et d’orientation professionnelle constituent
    des clés d’accès à des dispositifs d’accompagnement vers l’emploi dans le
    cadre du service public de l’emploi. Elles n’obligent en rien la personne
    en situation de handicap à intégrer lesdits dispositifs. Ainsi :

    • la volonté de la personne est respectée, puisque aucune obligation
      d’insertion professionnelle ne lui est imposée ;
    • si la personne souhaite (re)travailler, elle seule choisit de
      faire connaître ou pas, auprès des employeurs, la RQTH et l’orientation
      professionnelle dont elle a fait l’objet.
  • Cette loi n’est donc pas en contradiction avec la notion de projet
    de vie de la personne.
  • Cette loi n’a pas pour objet de réduire
    la dépense publique, les économies éventuelles qui en résulteraient
    seraient uniquement une conséquence d’un accès effectif à l’emploi des
    allocataires à l’AAH.


B – Conséquences opérationnelles

La
mise en œuvre de la réforme va entraîner, pour les maisons départementales, un
accroissement du nombre de situations à examiner sous l’angle de l’orientation
professionnelle. En effet, plus de la moitié des demandeurs d’AAH n’expriment
pas (ou n’ont jamais exprimé, s’il s’agit de renouvellements) de demande de
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou d’orientation
professionnelle.

Cette
réforme aura également un impact sur l’organisation des MDPH :

  • d’une part, les processus d’instruction
    des dossiers, mis en place en fonction de la nature des demandes, seront
    nécessairement revus pour tous les demandeurs d’AAH ;
  • d’autre part, l’examen de la situation de
    ces personnes par rapport à l’emploi, sans demande expresse de leur part,
    se traduira nécessairement par de nouveaux modes d’information,
    d’évaluation, d’échange et de notification de décision.

Le
rapport du groupe de travail AAH-RQTH identifie différentes hypothèses
d’évolution des moyens humains. Chaque MDPH est davantage en mesure, en
s’inspirant des travaux du groupe technique, et sur la base de sa connaissance
des demandeurs et de son mode propre d’organisation, de déterminer l’impact de
la réforme sur son activité.

Différents
scénarios sont approfondis au niveau national
afin de déterminer les moyens
qui pourront être mobilisés. Ils conduiront notamment le nouvel opérateur Pôle
Emploi et les Cap Emploi à renforcer les moyens dédiés à l’équipe pluridisciplinaire,
et à préciser les modalités de leur intervention. Ces éléments seront ensuite
intégrés dans les conventions départementales conclues avec chaque MDPH.


C – Conséquences juridiques

Les
principales conséquences juridiques de la réforme portent sur :

      
le type de décisions que la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pourrait être
amenée à prendre, ainsi que les modalités de communication de la décision à la
personne handicapée ;

      
l’articulation de ces décisions avec
l’AAH ;

      
l’articulation des durées des
différents types de décisions.

1.              
Le type de décisions de RQTH et Orientation
professionnelle issues de l’application des articles L.821-7-2 du code de la
sécurité sociale et L. 5213-2 du code du travail

La
CDAPH a vocation à se prononcer sur une RQTH et une orientation
professionnelle, qui offre trois possibilités : marché du travail – établissement
ou service d’aide par le travail (ESAT) – centre de rééducation professionnelle
(CRP).

La
CDAPH peut rencontrer trois types de situation :

1-1 L’évaluation
est sans objet

L’équipe
pluridisciplinaire ne propose pas à la CDAPH de RQTH et d’Orientation
professionnelle, dans la mesure où certains critères administratifs rendent
cette évaluation sans objet (exemple : personne de plus de 60 ans). Ces
éléments peuvent être intégrés dans le plan personnalisé de compensation, et,
selon les cas, être portés à la connaissance de la personne handicapée.

L’absence
de décision expresse de la CDAPH ne signifie pas pour autant qu’aucune décision
administrative n’est constituée. En application de l’article R. 241-33 du code
de l’action sociale et des familles (CASF), le silence observé par la CDAPH
sera constitutif au bout de 4 mois d’une décision de rejet et pourra donc faire
l’objet d’un recours contentieux dans les deux mois suivant ces quatre mois.

1-2 l’équipe
pluridisciplinaire a mené une évaluation aboutissant aux propositions suivantes :

1-2.1    
Une Orientation professionnelle et a
fortiori une RQTH peuvent être proposées :

L’équipe
pluridisciplinaire  précise le type d’orientation
préconisée (marché du travail, ESAT ou centre de rééducation professionnelle).
Ces éléments sont intégrés dans le plan personnalisé de compensation ; la
personne en est informée. L
es éventuelles observations du
bénéficiaire sont transmises à la CDAPH.
Si la consultation de la personne est obligatoire, son
avis ne lie évidemment pas la CDAPH. Si elle suit les préconisations de
l’équipe pluridisciplinaire, la CDAPH notifie une décision de RQTH et
d’orientation professionnelle.

1-2.2    
L’équipe pluridisciplinaire ne
propose pas d’orientation professionnelle et de RQTH :

Ces
éléments sont intégrés dans le plan personnalisé de compensation, la personne
en est informée. L
es éventuelles observations du
bénéficiaire sont transmises à la CDAPH.
Si la consultation de la personne est obligatoire, son
avis ne lie pas la CDAPH.

Comme
au 1.1, il n’est pas nécessaire que la CDAPH prononce expressément une décision
de rejet qui risquerait d’être stigmatisante. En effet, l’objet du nouveau dispositif
législatif est de permettre, sans demande expresse, l’octroi d’une Orientation
professionnelle et d’une RQTH, lorsqu’elles sont pertinentes.

 

2.              
Articulation avec la décision d’AAH

Il
n’y a pas d’incompatibilité entre les décisions de RQTH/Orientation
professionnelle et la décision d’attribution de l’AAH.

 

3.              
L’articulation des durées d’attribution entre les
décisions d’AAH, de RQTH et d’Orientation professionnelle

 

S’il
est évident que les durées de RQTH et d’Orientation professionnelle doivent être
alignées, ces décisions étant intrinsèquement liées, la durée d’attribution de
l’AAH peut être différente car elle dépend du taux d’incapacité, qui peut
varier selon l’évolution du handicap. En effet, c’est bien le handicap qui
justifie une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans pour une AAH au titre de
l’article L.821-1. Pour les allocataires relevant de l’article L. 821-2, cette
durée est également à moduler en fonction de la restriction substantielle et
durable pour l’accès à l’emploi compte tenu du handicap.

Une
attention particulière devra être apportée en cas de renouvellement, au risque
de décalage dans les dates d’effet des décisions antérieures.

D – Conséquences
sur le processus d’instruction des demandes d’AAH

 

La réforme aura des conséquences sur l’instruction
des demandes d’AAH non accompagnées d’une demande expresse de RQTH et
d’orientation professionnelle. Le tableau ci-dessous indique les points
d’attention et les recommandations selon les principales étapes de
l’instruction des demandes.

 

 

Principales étapes du
processus

Préconisations

 

1) L’élaboration
de la demande d’AAH : la personne en situation de handicap dépose une
demande d’AAH.

L’accusé de
réception du dossier par la MDPH doit indiquer au demandeur qu’à compter du 1er
janvier 2009, l’évaluation faite à partir d’une demande d’AAH peut également porter
sur sa situation professionnelle, et qu’elle peut avoir pour conséquence une
décision de RQTH et d’Orientation professionnelle[1].

 

 

1
bis) L’accueil de la personne par la MDPH : la personne est informée du
processus d’instruction.

Outre l’information
dispensée sur les conséquences de sa demande, l’accueil de la personne
peut-être l’occasion de l’inviter à formuler une demande explicite de RQTH et
d’Orientation professionnelle. Des séances d’information collectives sur les
droits ouverts par la RQTH peuvent également être organisées.

 

2) L’instruction
du dossier, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire : prise de
connaissance, répartition selon le processus, propre à la MDPH, déterminant
les types d’évaluation qui doivent être menés.

 

Une
première répartition des demandes est opérée selon les critères administratifs
qui rendent cette évaluation sans objet : Age supérieur à 60 ans,
bénéficiaires d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie, personnes
hébergées en établissements médicaux sociaux (MAS-FAM-Foyer de vie).

Après
information de ces personnes, la procédure RQTH / Orientation professionnelle
n’est pas poursuivie.

3) La
concertation au sein de l’équipe pluridisciplinaire :

– analyse partagée de la
situation,

– évaluation de la situation et
recherche éventuelle d’éléments complémentaires auprès de la personne,

– élaboration de la proposition
d’orientation et de décision à la CDAPH.

 

La
répartition des demandes en équipe pluridisciplinaire peut permettre de partager
les dossiers entre quatre catégories de décisions : orientation vers le marché
du travail, vers un CRP, vers un ESAT ou absence d’orientation
professionnelle. Pour les personnes éligibles au complément de ressources, ou
celles pour lesquelles l’orientation professionnelle n’est pas envisageable,
la procédure RQTH / Orientation professionnelle ne sera pas poursuivie.

 

 

4) La
présentation de la proposition à la personne.

La personne
est informée de la proposition d’attribution, ou de non attribution, de RQTH,
et d’orientation professionnelle, dans le cadre de la communication de son plan
personnalisé de compensation.

L’équipe
pluridisciplinaire, dans le dialogue qu’elle entretient avec la personne
handicapée, choisira ou non de réviser le PPC suite aux remarques de la
personne. En tout état de cause,
les éventuelles observations du
bénéficiaire sont jointes systématiquement
au PPC transmis à
la CDAPH en vue de sa décision.

 

 

5) La
décision de la CDAPH (attribution ou rejet).

En l’absence
de demande expresse, les décisions susceptibles d’êtres prises par la CDAPH à
l’issue de la nouvelle procédure peuvent être implicites, notamment si une
orientation professionnelle est sans objet ou ne peut pas être proposée
(situations qui excluent la RQTH et l’Orientation professionnelle).

Si l’équipe
pluridisciplinaire ne propose pas la RQTH et l’orientation professionnelle,
il n’est pas nécessaire que la CDAPH prenne une décision explicite de rejet.

En
revanche, dans un souci de sécurité juridique des procédures, il importe que
la MDPH s’organise de façon à assurer une traçabilité des éléments qui ont
conduit à la décision.

 

 

6) Communication
de la décision de la CDAPH.

Les
notifications  des décisions  de RQTH et d’Orientation professionnelle pourront
 préciser les avantages ouverts par ces
décisions, et rappeler leur caractère non contraignant.

Il
appartient également à la MDPH de préciser les conséquences concrètes
d’application de ces décisions : les organismes à contacter et selon quelles
modalités.

Il est
important de souligner que ce type de décision constitue une donnée personnelle
et confidentielle, non communicable à un tiers,  à l’exception du service public de l’emploi.
Il s’agit de respecter le souhait de la personne handicapée de ne pas faire
état de son statut.

 

 

7) L’envoi
des décisions de la CDAPH de RQTH et d’orientation professionnelle, pour
permettre l’identification des travailleurs handicapés dans le fichier des
demandeurs d’emploi, à Pôle Emploi et aux Cap Emploi.

Le décret
du 15 mai 2007 prévoit la transmission par les MDPH au service public de
l’emploi des données nécessaires à l’exercice de ses missions. Le contenu et
les modalités des informations communiquées feront l’objet d’une annexe aux
conventions passées entre les MDPH et le service public de l’emploi, d’une
part, et les Cap Emploi, d’autre part.

     

Pour aller plus loin

Le rapport du groupe de travail AAH-RQTH est
disponible sur le site extranet[2] de la
CNSA. Il est accompagné de l’ensemble des documents, références et outils
recueillis à l’occasion des travaux du groupe.

Le présent guide disposera également d’un espace
dédié sur le site extranet, qui sera également alimenté par les réponses aux
questions soulevées par la mise en œuvre de la réforme.

Vous trouverez ci-après le projet d’une plaquette
destinée aux demandeurs d’AAH dont vous pourrez vous inspirer pour leur
expliquer la réforme en cours.

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Vous envisagez de
demander l’allocation pour adultes handicapés (AAH)

ou de renouveler
votre demande d’AAH.

 

Les conditions d’attribution ou de renouvellement de l’AAH restent
basées sur l’appréciation de votre handicap et de vos ressources propres.

 

A partir du 1er janvier 2009,
de nouvelles mesures sont prises pour favoriser votre insertion
professionnelle.

 

         
Le fait
d’avoir travaillé pendant l’année qui précède la demande d’AAH ne s’opposera
plus à l’accès à l’AAH reconnue pour un taux d’incapacité permanente minimum
de 50 %.

 

         
La
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)  va examiner vos possibilités d’accès à
l’emploi.

 

 

 

 

La Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) va examiner les possibilités d’accès à l’emploi pour
chaque demandeur d’AAH.

 

A partir du 1er
janvier 2009,
pour toute demande d’AAH,
que vous en ayez fait la demande ou non :

 

         
La MDPH
examine la possibilité de vous reconnaître la qualité de travailleur
handicapé  et de décider d’une orientation professionnelle  :

o  
Soit,
vers le marché du travail (entreprise classique, fonction publique,
entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à domicile),

o  
Soit
vers un établissement ou service d’aide par le travail (ESAT, ex-CAT),

o  
Soit
vers  un centre de rééducation
professionnelle (CRP).

Dans le cadre de votre demande à la MDPH,
vous êtes invité(e) à présenter votre projet de vie.
Vous pouvez y indiquer si vous souhaitez travailler ou retravailler
.

Les nouvelles mesures ne vous empêchent pas
de demander la RQTH et une orientation professionnelle, au contraire,
l’expression de ces demandes facilitera la prise en compte de vos attentes.

 

Si vous souhaitez trouver ou retrouver un
emploi,
la reconnaissance de
la qualité de travailleur handicapé et l’orientation professionnelle vers le
marché du travail permettront au service public de l’emploi (Pôle Emploi ou
Cap Emploi) de vous accompagner dans votre recherche d’emploi et de vous
faire bénéficier des aides destinées à faciliter l’accès du marché du travail
aux personnes handicapées.

 

Vous pouvez choisir de ne pas faire connaître
votre qualité de travailleur handicapé. à votre employeur ou futur employeur.

Vous devrez le
préciser au conseiller emploi de Pôle Emploi si vous vous inscrivez comme
demandeur d’emploi.

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus,
merci de vous adresser à votre Maison Départementale des personnes
handicapées.

 

 

 

Vous pouvez également
consulter le site du Ministère de la Solidarité :
www.travail-solidarite.gouv.fr

 

 

……..

 

 



[1]
Une plaquette d’information pourra être jointe à
l’accusé de réception. Un exemple de plaquette figure en annexe.

[2]
http://extranet.cnsa.fr/visuGroupe_travail.php?id=290