Chèque Emploi Service Universel

Réponse publiée au JO concernant une question posée à l’assemblée
nationale par Mr JARDE, député de la Somme, au sujet des frais de
traitement occasionnés par la mise en place des CESU pour les prestataires de l’aide à domicile. (question n°46471)

 

Question : M. Olivier Jardé attire l’attention de M. le ministre du travail, des
relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur
le surcoût engendré par le chèque emploi service universel (CESU) pour
les prestataires de service à la personne. Sous couvert de
réorganisation ou d’efficience économique, plusieurs fournisseurs
importants adoptent le paiement de prestations par le biais du CESU. Le
principe retenu est le versement direct de la participation financière
de l’organisme financeur au bénéficiaire particulier, sous forme de
CESU. Le CESU sera ensuite utilisé pour régler le prestataire de
service à domicile, dans le cadre de l’aide à la personne âgée. Le
barème de remboursement reste à 18,20 euros par heure, comme défini par
la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). Or ce barème ne
prend pas en compte le coût de traitement des CESU, de l’ordre de 0,20
euro par heure de prise en charge, sans compter le coût de sécurisation
pour leur envoi au centre de traitement. Les règlements d’action
sociale interdisant une répercussion de ce surcoût sur les
bénéficiaires, il souhaiterait savoir si le Gouvernement compte
négocier avec les émetteurs de CESU la prise en charge de ces coûts de
traitement.
 

Réponse : L’introduction du chèque emploi service universel (CESU) correspond à
une faculté pour les prestataires n’ayant pas conclu avec les caisses
régionales d’assurance maladie (CRAM) de conventions (sur le modèle de
la circulaire de la Caisse nationale d’assurance vieillesse [CNAV] du
8 juin 2007) leur permettant de recevoir une rémunération horaire –
égale à 18,20 euros moins le ticket modérateur acquitté par le retraité
– dans le cadre d’un système électronique de tiers payant, d’augmenter
leur activité grâce à un moyen de paiement, le CESU, qui solvabilise en
amont les retraités concernés. Cette augmentation d’activité n’entraîne
aucune charge supplémentaire pour les retraités et leur donne une plus
grande facilité de choix de prestataire. Pour ces derniers, elle
s’accompagne, certes? de frais supplémentaires, mais aussi de
l’avantage de pouvoir éviter d’adresser des demandes de remboursement
aux retraités, correspondant au recouvrement des « tickets modérateurs
». Ce dernier génère habituellement des coûts d’organisation et,
n’étant pas immédiat, des coûts de trésorerie, que permettent d’éviter
le paiement par CESU. En tout état de cause, sous réserve que la
réglementation ne l’y oblige pas, la CNAV n’entendra pas imposer à un
prestataire particulier l’acceptation du paiement en CESU. S’il estime
que l’acceptation du CESU lui est économiquement désavantageuse, il
garde sa liberté de proposer ses services à un public utilisant les
moyens de paiement traditionnels. Le développement du CESU d’action
sociale au sein de la branche retraite est encadré par la COG 2009-2013
qui prévoit une extension de ce dispositif à travers les 16 caisses
régionales du réseau sur la base du volontariat de celles-ci. Dans les
six prochains mois, l’activité CESU au sein de la branche retraite va
très probablement porter sur des montants financiers et un nombre de
retraités relativement faibles. Pour la CNAV, comme pour d’autres
acteurs publics, il apparaît souhaitable que la commission de
remboursement due par le prestataire et perçue par le centre de
remboursement (CRCESU) reste inférieure aux économies de gestion que le
CESU permet de réaliser par rapport aux modes de paiement traditionnels
et qu’elle continue de correspondre au coût effectif du service
rendu.La CNAV, qui est déjà représentée au conseil d’administration de
l’Agence nationale des services à la personne, ne trouverait sans doute
que des avantages à participer davantage aux réflexions menées pour
accroître l’optimisation de cette commission.