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Circulaire DHOS/F4 no 2009-56 du 20 février 2009

relative aux
contrats passés par des établissements de santé

en vue de l’optimisation de
leurs charges URSSAF

NOR : SASH0930161C


Résumé
:
les contrats passés par des établissements de santé en vue de l’optimisation
de leurs charges URSSAF sont soumis au code des marchés publics, notamment pour
ce qui concerne leur publicité et la rémunération des prestataires.


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Champ
d’application :
établissements de santé.

Mots
clés :
publicité – mise en concurrence – contrats exonération charges
URSSAF – rémunération par pourcentage sur les économies réalisées.

Références
:
code des marchés publics.

La
ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales d’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires
et sociales (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour
information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements de santé
publics et privés antérieurement sous dotation globale (pour mise en œuvre).

La
présente circulaire a pour objet principal d’apporter des précisions sur la
nature des contrats passés entre des établissements de santé et des
prestataires ayant pour mission de rechercher des exonérations de charges
URSSAF dont pourraient se prévaloir ces établissements, les prestataires étant
rémunérés par un pourcentage sur les économies ainsi réalisées.

1. La
nature des contrats passés par les établissements de santé

Les
contrats ayant pour objet une mission de diagnostic portant sur l’optimisation
des charges URSSAF supportées par les établissements publics constituent des
marchés publics répondant à la définition de l’article 1er du code des marchés
publics (CMP).

Leur
conclusion doit être précédée d’une publicité et d’une mise en concurrence
respectant les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité
de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Les
prestations ne sauraient être regardées comme des prestations de recherche et
de développement.

L’exclusion
prévue au 6o de l’article 3 du CMP n’est pas applicable à ces marchés, les activités
de recherche-développement auxquelles il est fait référence ne concernant que
le champ industriel et technologique.

Les
contrats passés directement par les établissements pour le calcul de leurs
exonérations de charges sont en conséquence entachés de nullité dans la mesure
où leur conclusion n’a pas été précédée d’une publicité et d’une mise en
concurrence.

Ils
peuvent être résiliés unilatéralement par les établissements de santé.
Toutefois, les titulaires de ces contrats ont droit à être indemnisés, sur un
fondement extracontractuel, des dépenses qu’ils auront engagées et qui auront
été utiles aux établissements ainsi que, le cas échéant, du manque à gagner
résultant de la résiliation, c’est-à-dire du bénéfice escompté par eux. Ces
sommes doivent être justifiées (temps passé, qualité des intervenants, frais de
déplacements et autres frais…). Il convient de tenir compte aussi du fait que
les prestataires ne pouvaient ignorer, en les démarchant et en signant le
contrat, que les établissements étaient soumis, en tant que pouvoir
adjudicateur, à des obligations de publicité et de mise en concurrence. La
faute ainsi commise est de nature à réduire l’indemnisation par les
établissements. Cette indemnisation devrait prendre la forme d’une transaction
conclue entre les parties concernées.

2. Le
mode de rémunération du prestataire

La
rémunération du cocontractant d’un pouvoir adjudicateur sous la forme d’un
pourcentage peut être envisagée dans le cadre de ces marchés (mission de
diagnostic et de mise en oeuvre des résultats de celui-ci en vue de réaliser
les économies proposées).

L’article
17 du CMP dispose que « les prix des prestations faisant l’objet d’un marché
sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou
exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché,
quelles que soient les quantités livrées ou exécutées ».

A
titre d’exemple, il est possible de mentionner les missions de maîtrise d’œuvre
qui sont rémunérées sous la forme d’un pourcentage du coût (provisoire puis
définitif) prévisionnel des travaux à réaliser.

Ainsi
par analogie avec ces marchés, les marchés ayant pour objet des missions de
diagnostic portant sur l’optimisation des charges imputables à des
établissements publics de santé ainsi que sur la mise en œuvre de procédés ou
de prestations permettant de réaliser ces économies, doivent prévoir une
rémunération du prestataire en fonction de l’étendue de cette mission.

De
tels marchés pourraient comporter le mode de rémunération suivant : une part
forfaitaire destinée à rémunérer le coût des prestations effectuées et à
laquelle pourrait être ajouté un pourcentage incitatif sur les économies
réalisées.

Vous
voudrez bien transmettre toute difficulté d’application de la présente
circulaire au bureau F4 de la DHOS (regles-financ-hosp@sante.gouv.fr).

 

Pour
la ministre et par délégation :

La
directrice de l’hospitalisation

et
de l’organisation des soins,

A. PODEUR