Si nous ne lisons que l’article 13 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (« dans les trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la prestation de compensation sera étendue aux enfants handicapés. Dans un délai maximum de cinq ans, les dispositions de la présente loi opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d’âge en matière de compensation du handicap et de prise en charge des frais d’hébergement en établissements sociaux et médico-sociaux seront supprimées »), une interprétation fantasmatique qui pourrait être celle de politiciens ou de technocrates retors pourrait dire que la disparition de la barrière de l’âge ne concerne que les personnes qui auraient eu un handicap survenu avant leur anniversaire de 60 ans), mais ceci tombe à l’eau si nous relisons l’ensemble de la loi :
- l’article 12 réécrit ainsi l’article L245-9 : « Art. L. 245-9. – Toute personne qui a obtenu le bénéfice d’une prestation de compensation avant l’âge mentionné à l’article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues à l’article L. 232-1 peut choisir, lorsqu’elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l’attribution de cette prestation, entre le maintien de celle-ci et le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie. Lorsque la personne qui atteint cet âge n’exprime aucun choix, il est présumé qu’elle souhaite continuer à bénéficier de la prestation de compensation », cette mesure est active dès la mise en place de la prestation de compensation (au 1er janvier 2006), ce qui entraîne bien que l’article 13 traite bien d’autre quelque chose que ce qui est acquis par l’article 12 (qui était déjà acquis, d’ailleurs, par la loi 2001-647 du 20 juillet 2001 sur l’APA, dans son article 19 qui précisait que le bénéficiaire de l’ACTP – remplacé maintenant par la PCH – devait garder le maintien de ses droits), d’où l’interprétation maximale de l’article 13, à savoir la suppression de la barrière d’âge pour le moment où survient le handicap (ré)instaurée par l’article 12, qui réécrit l’article L245-1-I ainsi :
o « Art. L. 245-1. – I. – Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1 du même code, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces »,
d’où la suppression
aussi, de fait, de la 2ème barrière d’âge, celle avant laquelle il faut solliciter la prestation de compensation si le handicap est survenu avant 60 ans, instaurée l’article L245-1-II :
o « II. – Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
§ « 1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret ».
Donc, pas de souci d’interprétation à avoir car :
Il suffisait, d’ailleurs, pour asséner cette interprétation – en cas de recours en justice -, d’aller vérifier le contenu des débats parlementaires pour connaître l’intention des parlementaires lors de l’adoption de cet article 13…
Dans le rapport du député Jean Chossy du 15 décembre 2004 (n°1991 : http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r1991.asp), en 2ème lecture de la loi devant l’Assemblée Nationale, est dit, concernant le débat sur l’article L.245-7 du code de l’action sociale et des familles :
L’Assemblée nationale avait supprimé cet article en première lecture puisqu’il reposait sur une condition d’âge limite – soixante ans – pour l’attribution de la prestation de compensation. Il permettait à un allocataire de choisir, lorsqu’il atteignait
l’âge de soixante ans puis au renouvellement de la prestation, entre son maintien et le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie.
Le Sénat a rétabli, en deuxième lecture, avec l’avis favorable du gouvernement, le texte de cet article, en supprimant le décret définissant les conditions dans lesquelles l’allocataire effectue son choix, en raison de la souplesse offerte par ce dispositif et sa compatibilité avec l’article 2bis du projet de loi qui abolit dans les cinq ans toutes les conditions d’âge.
Si cette disposition se comprend dans l’actuel environnement législatif qui différencie la prise en charge de la dépendance chez les personnes handicapées et chez les personnes âgées, elle devient transitoire lorsqu’elle est confrontée au principe posé par l’article 2bis du projet de loi qui prévoit de supprimer toutes les discriminations fondées sur des conditions d’âge dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
Il conviendrait donc de s’inscrire dans ce mouvement et de considérer comme principe que la poursuite du versement de la prestation de compensation est acquise à défaut de toute manifestation individuelle contraire. Les besoins liés aux conséquences du handicap sont ainsi, par principe, appréhendés par le même régime juridique, à savoir la prestation de compensation, quel que soit l’âge de la personne »
Il ne nous reste donc qu’à attendre cette convergence entre les champs du handicap et du vieillissement, bien prévue par l’article 13 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées…
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