PROPOSITION DE LOI

visant à la protection des héritiers

des personnes malades en fin de vie

PRÉSENTÉE

Par MM. Raymond COUDERC, Jean-Paul ALDUY, René BEAUMONT, Laurent BÉTEILLE, Mmes Brigitte BOUT, Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM.-Auguste CAZALET, Gérard CÉSAR, Marcel-Pierre CLÉACH, Christian COINTAT, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Christian DEMUYNCK, Michel DOUBLET, André DULAIT, Mmes Catherine DUMAS, Bernadette DUPONT, MM. Jean-Claude ETIENNE, Jean FAURE, Louis-Constant FLEMING, Mme Sylvie GOY-CHAVENT, MM. Francis GRIGNON, Michel GUERRY, Alain HOUPERT, Mme Christiane HUMMEL, MM. Jean-Marc JUILHARD, André LARDEUX, Daniel LAURENT, Jean-René LECERF, Antoine LEFÈVRE, Jean-Pierre LELEUX, Philippe LEROY, Jean-François MAYET, Alain MILON, Mmes Jacqueline PANIS, Monique PAPON, MM. Jackie PIERRE, Louis PINTON, Mme Janine ROZIER, MM. Alain VASSELLE et Jean-Pierre VIAL,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il existe aujourd’hui un certain nombre de professions qui sont exclues des donations entre vifs ou par testament, dès lors qu’elles ont prodigué des soins (pendant la maladie dont elle meurt) à la personne qui leur fait le leg.

Ces dispositions englobent les professions médicales et sont applicables aux ministres du culte.

Pourtant, des professions telles que celles d’auxiliaire de vie et d’aide à domicile ne sont pas concernées par l’application de l’article 909 du code civil, alors même que le but de ces emplois est d’aider et de prodiguer des soins aux personnes malades (ou ayant des difficultés médicales) et dont certaines sont en fin de vie.

De nos jours, de nombreux héritiers se font encore écarter de testaments au profit des professionnels qui se sont occupés des personnes légataires durant la maladie dont elles sont mortes.

Aujourd’hui, la déontologie et la morale veulent que les personnels médicaux, qui sont rémunérés pour assurer le suivi des personnes fragiles et en fin de vie, soient exclus de leurs testaments et de leurs donations. Il devrait en être de même pour les auxiliaires de vie, les aides à domicile et les personnels encadrant le légataire en fin de vie.

C’est pourquoi cette proposition de loi vise à exclure toute personne qui, à titre professionnel, aurait soigné, assisté ou hébergé une personne pendant la maladie dont elle meurt, afin de protéger ses héritiers directs.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le premier alinéa de l’article L. 909 du code civil est ainsi rédigé :

« Les membres des professions médicales et de la pharmacie, les auxiliaires médicaux et toutes autres personnes qui, à titre professionnel et rémunérés pour cela, auront soigné, assisté ou hébergé une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. »