SERVICES A LA PERSONNE : une QPC sur les distorsions de concurrence entre autorisés et agréés

Par olivier.poinsot le 06/09/11


Un Tribunal administratif a
accepté de transmettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de
constitutionnalité (QPC) visant à faire censurer certaines dispositions
du droit des autorisations sociales et médico-sociales.

1. Les faits, la procédure et la solution

Une
fédération d’entreprises agréées du secteur des services à la personne
sollicite l’annulation de la délibération de l’Assemblée départementale
afférente au budget de l’aide sociale départementale et, en particulier,
à l’enveloppe destinée au paiement des produits de la tarification des
opérateurs de services à la personne autorisés. En effet, la requérante
considère que cette fixation de la tarification des opérateurs autorisés
procède de pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles à l’égard
des opérateurs agréés, notamment dans la mesure où existe une
différence de niveau de financement entre tarif et allocation
personnalisée d’autonomie (APA).

A l’occasion de ce recours pour
excès de pouvoir, la requérante soulève, par mémoire séparé, une
question prioritaire de constitutionnalité (QPC) visant à voir déclarées
illégales les dispositions des articles L. 312-1, I, 6° et 7° et L.
313-1-2 du Code de l’action sociale et des familles (CASF). Pour
mémoire, les deux premiers textes incluent, dans le champ des
établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), les
équipements pour personnes âgées et pour personnes handicapées adultes ;
le troisième prévoit quant à lui la dualité des mécanismes
d’autorisation et d’agrément des services à la personne.

La
requérante soutient que la coexistence de deux régimes, l’autorisation
et l’agrément, pour la délivrance de prestations analogues aux mêmes
catégories de population caractérise, notamment en raison des disparités
de financement liées à cette dualité, une atteinte aux principes
constitutionnels d’égalité, d’impartialité du service public et de libre
concurrence.

Le
Président du Tribunal, nonobstant la défense du Conseil général qui
consistait à dénier la portée constitutionnelle des principes énoncés ou
à discuter leur caractère absolu, considère qu’il s’agit là d’une
question dont le caractère sérieux est avéré et qui n’a fait l’objet
d’aucune décision antérieure du Conseil constitutionnel. Il sursoit donc
à statuer et transmet par ordonnance la QPC au Conseil d’Etat.

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