Organismes mandataires : les requalifications en employeur existent encore !

Un arrêt rendu par la Cour de cassation contre une ADMR le 28 novembre 2012 (n° 11-21520) l’illustre.

4 ans après sa démission et le décès de son employeur quelques mois après, une salariée saisit la juridiction prud’homale d’une demande de rappel de salaire contre l’association mandataire, et à titre subsidiaire contre les héritiers de l’employeur. La Cour d’appel de Rennes condamne l’association à payer à la salariée un peu plus de 7 500 €. La Cour de cassation confirme cette décision.

La demande de rappel de salaire était motivée par la mention dans le contrat du niveau IV de la classification conventionnelle, alors que la salariée n’était pas payée au minimum conventionnel correspondant. Le rappel était donc dû sans aucune équivoque possible. En revanche, la question du débiteur de ce salaire a donné lieu au pourvoi devant la Cour de cassation, l’ADMR estimant que la qualification de l’association comme employeur était injustifiée.

Cependant la Cour de cassation confirme au motif que l’organisation mise en place correspondait à un véritable service organisé au sein duquel les conditions de travail étaient déterminées unilatéralement par l’association.

La lecture de l’arrêt d’appel montre en effet que l’association cumulait les comportements de nature à démontrer qu’elle était le véritable employeur. Outre le paiement des salaires (qui n’est absolument pas l’indice déterminant), certains contrats et avenants étaient établis sur un papier à en-tête de l’association, comportaient le cachet de l’association sans la signature de l’employeur, ou avec celle du mari ; la salariée devait remplir et remettre chaque mois des fiches de présence qui mentionnaient le nom de la « personne aidée » qui n’était donc pas qualifiée d’employeur ; la fiche de congés était à en-tête de l’ADMR et rappelait que la salariée ne pouvait prendre de congé sans l’accord de l’association et qu’elle devrait indiquer à sa remplaçante ses horaires et le travail à accomplir ! En outre le dossier judiciaire comportait une attestation d’une ancienne salariée affirmant que c’est l’association qui fixait les horaires.

 Le cumul de ces indices pouvait difficilement aboutir à une autre décision.

Nous soulignons depuis de nombreuses années, dans nos formations et dans notre activité d’avocat conseil, la nécessité d’être cohérent dans ses écrits avec le rôle des structures mandataires, qui est un rôle de conseil auprès des employeurs. Cette décision est une bonne illustration de ce qu’il ne faut pas faire, en particulier sur les fiches de demande de congés payés.

Plus anecdotiquement, l’association avait tenté de plaider que l’orientation, par le Conseil Général, de la personne âgée vers un service mandataire, supposait nécessairement qu’elle avait capacité à souscrire un contrat de travail. L’avis du Conseil Général, qui n’a aucune compétence en matière de droit du travail, ne peut absolument pas constituer une quelconque aide dans une procédure de requalification en employeur.

Ce sujet sera abordé lors de notre journée de stage destinée à l’actualité juridique nécessaire aux organismes mandataires, le 24 octobre 2013 (programme en page d’accueil).

 

Source : http://www.ferraris-avocat.com

Cabinet d’avocats Ferraris, Barreaux de Valence et Paris

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