Discrimination par l’article 26 du projet de loi
Par le projet de loi « HPST », le gouvernement veut créer des ARS, mettre en cohérence le pilotage des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, les faire coopérer. Pourtant, dans le projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique, ce même gouvernement décide que seuls les directeurs des établissements publics de santé mériteraient d’être représentés.
Le SYNCASS-CFDT n’accepte pas cette exclusion arbitraire et délibérée et veut faire modifier le projet.
La discrimination créée par l’article 26 du projet de loi
Le projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique, adopté par le Conseil des ministres du 1er avril 2009, réforme notamment le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière dans sa composition. Il réforme aussi les modalités de concertation pour chaque corps de direction, qui sera doté d’un nouveau comité consultatif national à la place des actuels CCNP de composition paritaire.
L’article 26 fixe à titre transitoire la répartition des sièges syndicaux selon les résultats aux élections de CTE. Pour les directeurs, non électeurs aux CTE, un siège serait réservé au syndicat le plus représentatif.
Pour le gouvernement, seuls les directeurs exerçant dans les établissements publics de santé (1°) et à Nanterre (7°) mériteraient d’être représentés au conseil supérieur, les autres ne comptant pas.
« Un des sièges est attribué à l’organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ».
Le SYNCASS-CFDT reste interloqué par cette prise de position : le gouvernement décide arbitrairement que les directeurs des établissements sociaux et médico-sociaux n’ont nullement à être représentés !
Une discrimination injustifiée dans son principe
Dans la version initiale du texte, le ministère avait purement et simplement reproduit la rédaction en vigueur : « l’article 2, 1°, 2° et 3° de la loi du 9 janvier 1986 », c’est à dire les établissements publics de santé (1°), les maisons de retraite (2°) et les hospices publics (3°) mais non les établissements sociaux (article 2, 4°, 5° et 6°) et il oubliait totalement la fusion des corps de DESS et de DES.
La CFDT a attiré l’attention de l’administration, demandant que tous les personnels de direction soient représentés, en agrégeant les résultats des élections professionnelles de tous les directeurs. Une solution de bon sens qui ne modifie d’ailleurs pas la dévolution du siège, mais qui évite toute discrimination juridique.
Lors de l’examen par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, la CFDT a proposé un amendement : « un des sièges est attribué à l’organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction des établissements mentionnées à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ».
Cet amendement a été rejeté. La rédaction définitive a même réduit le périmètre : le siège ne concerne désormais que les directeurs des établissements sanitaires, les autres ne sont plus représentés.
Cela est d’autant plus extraordinaire que le texte maintient simultanément, pour la présence des «représentants des employeurs hospitaliers» (article 16), la référence à tout l’article 2 et qu’il exclut évidemment tous les personnels de direction des CTE (article 20). Comprenne qui pourra !
Une discrimination impossible techniquement
La représentativité est liée au résultat des élections professionnelles, celles-ci se faisant par corps et non selon les affectations. Le périmètre des corps n’est pas identique à celui des établissements.
Il y a de nombreux directeurs d’hôpitaux dans les établissements médico-sociaux et sociaux et plusieurs centaines sont détachés et mis à disposition hors des établissements publics de santé.
Il y a aussi plusieurs centaines de D3S en postes dans les établissements publics de santé.
Il est techniquement impossible d’opérer la distinction qui figure dans le projet de loi. Sauf à décider de ne considérer que les résultats électoraux d’un seul corps, celui de directeur d’hôpital, il n’y a AUCUN MOYEN d’isoler les voix et les résultats des élections par catégories d’établissements. La loi, si elle devait être votée en l’état, serait impossible à appliquer. Mais le gouvernement persiste dans l’incohérence.
Aucune réponse n’a été apportée par les ministres aux divers courriers d’alerte du SYNCASS-CFDT.
Le gouvernement n’a pas répondu aux alertes du SYNCASS-CFDT, car il n’a pas d’argument à faire valoir. Mais le plus stupéfiant est bien qu’il persiste à instituer une discrimination entre les directeurs sans la moindre justification. Et le comble est que ce soit au titre de la rénovation du dialogue social !
La correcte prise en compte de tous les directeurs ne modifiera pas l’attribution de ce siège. La question n’est aucunement une rivalité syndicale, mais bien le respect de tous les directeurs.
Il faut donc amender le projet de loi de rénovation du dialogue social dans la fonction publique.
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